Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2505923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de l’avis du collège des médecins de l’OFII, l’irrégularité de sa composition du collège des médecins de l’OFII et l’absence de mention de la durée du traitement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission du titre de séjour est irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces enregistrées le 16 décembre 2025, qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- les observations de Me Walther, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1976 à Ouragahio (Côte d’Ivoire), déclare être entré sur le territoire français le 11 juin 1998 et s’y maintenir depuis lors. Il a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre 2011 et le 30 juin 2020. Le 1er décembre 2022, afin de régulariser sa situation administrative, M. B… a sollicité un titre de séjour temporaire pour raison de santé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui (…) constituent des mesures de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
L’arrêté litigieux, qui n’a pas à se prononcer sur l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mentionne les circonstances de droit et de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est par suite infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Si l’intéressé soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris en considération le fait qu’il est père d’un enfant français, majeur à la date de la décision attaquée, et qu’il bénéficie d’une insertion professionnelle, sa situation familiale et professionnelle est mentionnée dans la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…)/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 2 février 2023, par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé. Cet avis a été rendu par un collège composé des docteurs, qui étaient compétents pour ce faire en vertu d’une décision n°INTV2428773S du directeur général de l’OFII du 24 octobre 2024 portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l’Office, régulièrement publiée sur le site internet de ce dernier. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi le 20 janvier 2023 par un docteur qui n’était pas au nombre des médecins formant le collège de médecins de l’OFII. Enfin, si l’avis ne se prononce pas sur la durée des soins nécessaires à M. B…, cette mention n’était pas nécessaire au vu du sens de l’avis, qui estime que l’intéressé peut disposer du traitement adapté dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité alléguée de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du code précité : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ».
Il ressort de l’arrêté préfectoral du 9 février 2024 n° 2024-0334 portant modification de l’arrêté portant composition de la commission du titre de séjour de l’arrondissement de Raincy, publié au bulletin d’informations administratives du 14 février 2024 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que l’ensemble des membres siégeant au sein de cette commission, particulièrement Mme C…, ont été régulièrement désignés en tant que représentants des personnalités qualifiées conformément aux prescriptions de l’article R. 432-6 cité ci-dessus. Dès lors, le vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée doit être écarté.
En cinquième lieu, pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, suivant en cela l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque.
M. B… soutient que son traitement consiste en des administrations de tropatetepine chlorhydrate (Lepticur 10 mg), d’haloperidol (Haldol Decanoas 50mg/ml injection) et d’aripiprazole (Aripiprazole Zydus 10 mg) et que ni ces médicaments, ni les molécules qui les composent (la rilpivirine) ne sont disponibles en Côte d’Ivoire. Toutefois, alors que le collège des médecins de l’OFII a estimé qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement équivalent dans son pays d’origine, il ne fournit aucun élément de nature à prouver que ces médicaments ne pourraient pas être substitués par un traitement équivalent disponible en Côte d’Ivoire. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les substances actives tropatetepine chlorhydrate et haloperidol peuvent être regardées comme étant effectivement disponibles en Côte d’Ivoire dès lors qu’elles figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels de ce pays produite par le requérant. Si, à l’appui de sa contestation, le requérant produit des certificats médicaux justifiant du suivi psychiatrique dont il bénéficie en France et faisant également état de la schizophrénie dont il souffre, les éléments avancés ne suffisent pas en l’espèce pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII faisant état d’une possibilité de prise en charge appropriée en Côte d’Ivoire ni, par suite, le bien-fondé de la décision prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public au motif que sa condamnation pour des faits d’acquisition, détention, transport non autorisé et offre ou cession non autorisée de stupéfiants à 127 euros d’amende est ancienne et isolée, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 10, ne pas pouvoir bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine de telle sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui pouvait se fonder sur ce seul motif, aurait, en prenant la décision contestée, commis une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Si M. B… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 1998, il n’établit pas la continuité de son séjour avant la fin de l’année 2011, date à laquelle il est constant qu’il a été mis en possession pour la première fois d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé jusqu’au 30 décembre 2019. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille, et il ne travaille pas. Il ne produit aucun autre élément tendant à prouver son insertion dans la société française et, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne prouve pas l’impossibilité de bénéficier du traitement rendu nécessaire par son état de santé en Côte d’Ivoire. Si M. B… fait valoir qu’il est le père d’un enfant majeur de nationalité française et produit le passeport de ce dernier, né le 26 octobre 2000, en cours de validité, il ne démontre pas l’intensité du lien qui l’unit à son enfant et ne démontre pas la nécessité de demeurer auprès de lui. M. B… est par ailleurs entré en France en 2011, soit à l’âge de 35 ans, impliquant qu’il a vécu la majorité de son existence à l’étranger, où il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité du refus de titre invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en appréciant les conséquences de sa décision doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B… et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de ces deux décisions, invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B… et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de ces deux décisions, invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l’intéressé n’a pas déféré à une mesure d’éloignement prise le 30 avril 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. M. B… ne démontre pas avoir noué des liens personnels intenses en France, et ne justifie pas davantage d’une insertion dans la société française. Par ailleurs, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne justifie pas qu’il ne pourrait bénéficier du traitement adapté dans son pays d’origine où réside sa fratrie. Dans ces conditions, bien que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu de la faiblesse des liens de l’intéressé avec la France et des conditions de son séjour, en lui interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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