Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2611256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, la société NH, représentée par Me Ben Moussa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour une durée d’un mois de son établissement dit « B… », sis 57 rue Saint-Jacques, Paris 5e arrondissement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture administrative prononcée pour une durée d’un mois entraîne l’arrêt total de l’exploitation de l’établissement « B… » qui constitue la seule activité de la société NH et donc l’intégralité de ses revenus, et que la décision litigieuse entraîne une perte de chiffre d’affaires estimée à 25 000 euros, une impossibilité d’honorer ses charges fixes, une privation d’emploi pour les sept salariés de la société et une aggravation durable de sa situation financière globale en ce que sa clientèle est susceptible de se détourner de ce commerce de proximité en cas de fermeture prolongée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors qu’elle a été prononcée sur le seul fondement d’une procédure pénale classée sans suite pour vice de procédure, soit une absence de poursuites pénales et, partant, une absence de constat judiciaire d’actes criminels ou délictuels imputables à l’établissement, à son exploitant ou à son personnel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nature de la sanction prononcée, dès lors que l’article L. 3332-15 du code de la santé publique prévoit notamment la possibilité d’un simple avertissement lorsque les faits résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier, sanction plus adaptée à l’incident isolé à l’origine du prononcé de la mesure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur une confusion entre régimes de police administrative spéciaux en combinant les dispositions des articles L. 331-1 du code de sécurité intérieure et L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique pour prononcer une fermeture de six mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors que l’autorité administrative a insuffisamment pris en compte l’absence de condamnation pénale pour les faits allégués, l’absence d’antécédents, l’absence de trouble actuel ou les conséquences économiques de la fermeture sur un commerce de quartier et ses salariés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le numéro 2611085 par laquelle la société NH demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société NH exploite un établissement commercial sous l’enseigne « B… » sis 57 rue Saint-Jacques, dans le cinquième arrondissement de Paris. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet de police a prononcé, sur le fondement du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture de ce commerce pour une durée d’un mois, du 30 mars 2026 au 30 avril 2026, au motif qu’à la suite de son contrôle par les services de police le 27 novembre 2025, un employé de cet établissement a admis y vendre de la résine de cannabis et que les forces de l’ordre ont constaté la présence de dix sachets d’un poids total de 19 grammes en son sein. Par la présente requête, la société NH, qui exploite ledit établissement, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, la société NH soutient que la fermeture administrative de l’établissement commercial « B… » préjudicie sa situation financière dès lors que l’exploitation de ce commerce constitue sa seule activité et partant sa seule source de revenus et que la décision litigieuse entraînerait une perte de chiffre d’affaires estimée à 25 000 euros, une impossibilité d’honorer ses charges fixes, une privation d’emploi pour ses sept salariés et une aggravation durable de sa situation financière globale du fait du détournement de sa clientèle en cas de fermeture prolongée du commerce. Toutefois, en se bornant à produire une attestation sur le calcul de son chiffre d’affaires journalier moyen sur les douze derniers mois, qui n’a pas la qualité d’un document comptable dès lors qu’elle a été établie par une société de conseil en gestion, une copie d’écran du solde de son compte bancaire au 30 mars 2026, deux documents non datés relatifs à des charges locatives et au loyer, un relevé des cotisations versées à l’URSSAF en février 2026 et un formulaire non daté relatif au versement de la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante n’établit pas le préjudice financier allégué entraîné par la période de fermeture administrative arrêtée par le préfet de police. Dans ces conditions, les justifications produites par la société NH ne sont pas de nature à caractériser la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société NH, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NH est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NH.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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