Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 mai 2026, n° 2400347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B… A… représentée par Me Constans demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 novembre 2023 par laquelle le maire de Béziers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Béziers de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la commune de Béziers représentée par Me Bellotti, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- les motifs de la décision peuvent faire l’objet d’une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constans, représentant Mme A… et Me Roumestan, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, directrice des musées de la commune de Béziers, a entretenu une relation extraconjugale avec l’un des agents du service. Ayant reçu des menaces de la part de cet agent et de son épouse elle a déposé une main courante à leur encontre le 8 septembre 2020 et une plainte les 23 mars et 12 avril 2023. Le 31 mars 2023, à la suite du signalement fait par l’agent sur les registres de la ville selon lequel la requérante l’aurait agressé sexuellement, Mme A… a été suspendue à titre conservatoire de l’exercice de ses fonctions pendant l’enquête administrative. Par courrier du 7 novembre 2023 elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral dont elle s’estime victime. Sa demande a été rejetée par décision du 30 novembre 2023 du maire de Béziers. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l’article L. 133-2 de ce même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article L. 134-5 du code général de la fonction publique établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
Pour refuser d’attribuer la protection fonctionnelle à Mme A…, la commune de Béziers s’est fondée sur le motif tiré de ce que les agissements de harcèlement moral de la part d’un agent et de son épouse n’étaient pas liés à l’exercice de ses fonctions administratives mais résultaient d’une situation personnelle extérieure à l’activité professionnelle.
Mme A… a sollicité la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral dont elle s’estime victime, commis tant par l’agent avec lequel elle a entretenu une relation intime que par l’épouse de ce dernier. En particulier, elle fait valoir que la dénonciation calomnieuse de l’agent selon laquelle elle l’aurait sexuellement agressé, à l’origine d’une enquête lancée par la collectivité pour vérifier la matérialité des faits ainsi dénoncés et de sa suspension à titre conservatoire a eu pour objet de lui nuire professionnellement, tout comme les messages écrits sur les réseaux sociaux de la ville. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les insultes, appels malveillants et dénonciations que Mme A… a subis sur son lieu de travail trouvent leur source dans ce contexte de relation intime révolue avec l’agent et sont, ainsi, animés par un mobile d’ordre exclusivement personnel. Dans ces conditions, les événements relatés par Mme A… sont détachables de l’exercice de ses fonctions et ne pouvaient donner lieu à la protection fonctionnelle. Par suite, le maire de la commune de Béziers a pu légalement rejeter sa demande de protection fonctionnelle à ce titre.
Enfin, à supposer même que le maire de Béziers ait commis une erreur de fait en indiquant que Mme A… n’avait pas déposé plainte pour les agissements dont elle fait état, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle laquelle, comme précédemment dit, ne recouvre pas les préoccupations d’ordre purement privé qui sont détachables du service.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… contre la décision du 30 novembre 2023 du maire de Béziers doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte que Mme A… présente.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Béziers qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Béziers sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Béziers.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
C…
Le président,
V. Quemener
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 mai 2026
La greffière,
B. Flaesch
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