Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2024, n° 2413423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. G… A… E…, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu’au jugement définitif, le tout dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées le placent dans une situation de précarité administrative et financière alors qu’il était en situation régulière depuis septembre 2019 et qu’il peut faire l’objet d’un éloignement à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elles sont entachées d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de l’accord franco-tunisien, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2413410 par laquelle M. A… E… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A… E…, ressortissant tunisien né le 12 août 1996, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa long séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023. Le 20 octobre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A… E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées dès lors que le recours formé contre l’obligation de quitter le territoire français devant le juge de l’excès de pouvoir a un effet suspensif en application des dispositions précitées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour « étudiant » :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, attaché principal d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de Mme C… F…, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » une inscription au titre de l’année 2023/2024 en BTS « maintenance de véhicules », il ressort des pièces du dossier que M. A… E… n’a pas démontré de progression et de sérieux dans ses études en n’obtenant aucun diplôme durant ses quatre années d’études de BTS « comptabilité et gestion ». Aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être retenue.
8. En quatrième lieu, dès lors que le requérant n’établit pas avoir demandé un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 alinéa 1 de l’accord franco-tunisien, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande sur ce fondement.
9. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. En tout état de cause, M. A… E…, est célibataire et sans charge de famille et son ancienneté de séjour en France n’est pas particulièrement significative. Il ne ressort pas des pièces du dossier une erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande présentée par l’intéressé, que la requête de M. A… E… est mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… A… E….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
La juge des référés
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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