Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2403880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du 8 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande ou à défaut de procéder au réexamen de celle-ci dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
méconnaît les dispositions des articles R. 434-3 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Les parties ont été informées, par lettre du 6 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet des Alpes-Maritimes résultant de l’application erronée des dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la demande de M. B…, ressortissant algérien dont la situation au regard du droit au séjour est entièrement régie par l’accord franco-algérien.
Un mémoire, présenté pour M. B…, a été enregistré le 8 février 2026 en réponse au moyen d’ordre public.
Un mémoire pour le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le11 février 2021 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
(
N
°
240
3
880
) (
2
)
- et les observations de Me Oloumi, pour le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 17 juillet 1970 et qui est entré sur le territoire français le 11 janvier 2017, a demandé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme C… D…, épouse B…, et de ses trois enfants. Par une décision du 8 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite du recours gracieux reçu 15 mars 2024 formé par M. B… contre cette décision. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 8 janvier 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ».
3. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) / Peut être exclu de regroupement familial : (…) / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ».
4. D’une part, l’accord franco-algérien susvisé régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait fonder la décision attaquée sur le motif tiré de ce que l’épouse du requérant était déjà présente en France mais de façon irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne lui étaient pas applicables.
5. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions conventionnellement requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant au bénéfice de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la seule circonstance que son épouse était déjà présente en France en situation irrégulière, sans rechercher s’il existait un motif exceptionnel de nature à permettre à M. B… d’obtenir, à titre dérogatoire, un regroupement familial sur place. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire, depuis le 4 octobre 2023, d’un certificat de résident algérien, est marié avec Mme C… D…, épouse B…, laquelle a rejoint ce dernier en France avec leurs trois enfants. Or il n’est pas contesté, le préfet n’ayant pas défendu dans la présente instance, que le requérant, qui a au demeurant produit un acte de propriété d’un logement type 3 d’une superficie de 63 m² situé à Mandelieu-la-Napoule et quelques fiches de paye faisant mention d’un revenu net mensuel de 4000 euros, remplit les conditions de ressources et de logement requises par l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en rejetant la demande de regroupement familial sur place qu’il avait présentée au bénéfice de son épouse et ses trois enfants.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2024 doit être annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 15 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial demandé par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… au profit de son épouse et ses enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 mars 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial demandé par M. B… en faveur de son épouse et ses enfants, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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