Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2026, n° 2602016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Payrin-Augmontel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, la commune de Payrin-Augmontel, représentée par son maire, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre du parking sis allée André Caville sur le territoire de la commune, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge des occupants les entiers dépens éventuels.
Elle soutient que :
- s’agissant d’une installation illicite sur le domaine public communal, le juge administratif est compétent pour connaître de la demande ;
- les occupants ne disposant d’aucune autorisation d’occupation du domaine public, leur présence constitue une occupation irrégulière ;
- l’urgence est caractérisée par les risques pour la sécurité et la salubrité, en l’absence d’aménagements du site concernant l’eau, l’électricité, l’assainissement ou le ramassage des ordures ménagères, eu égard aux troubles à l’ordre public générés par cette occupation, liés à la proximité immédiate des écoles, du complexe sportif, de l’église et des habitations, et en raison de l’impossibilité pour la commune d’utiliser normalement le domaine public ;
- la mesure est utile, dès lors qu’elle permettra de libérer le domaine public, de rétablir son affectation normale et de faire cesser une occupation illégale.
La requête a été notifiée par voie administrative, le 12 mars 2026, aux occupants sans droit ni titre, lesquels n’ont présenté aucune observation écrite en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 14h30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
3. Il résulte de l’instruction que par un rapport administratif, établi le 10 mars 2026 par un agent assermenté de la police municipale de Payrin-Augmontel, accompagné par des militaires de la gendarmerie de Labruguière, il a été constaté, à cette date, la présence illicite de caravanes et de véhicules occupant la totalité du parking situé sous le monument aux morts entre l’allée André Caville et la rue des anciens combattants. Alors que ce site est dépourvu de tout équipement sanitaire adapté, outre que les occupants sans titre ont confirmé à cet agent avoir poussé les blocs bétons avec un véhicule à l’entrée du parking afin de pouvoir stationner tous leurs véhicules, ces derniers ont procédé à des raccordements illicites aux réseaux publics d’électricité et d’eau. Il ressort également du rapport administratif précité que divers excréments humains jonchent le sol vers la rue des anciens combattants et que des chiens, des chats et des poules sont présents et divaguent sur le site entraînant une gêne pour la circulation des véhicules et des odeurs pour les administrés proches des lieux. Enfin, les occupants ont déclaré à l’occasion de l’établissement de ce rapport que, malgré la demande qui leur est faite de quitter les lieux pour l’occupation desquels ils ne disposent pas d’autorisation et sur lesquels sont prévues des manifestations dans les prochains mois, ils souhaitent y rester pour une durée de deux mois. Dans ces conditions, cette occupation du terrain, à savoir un parking municipal relevant du domaine public de la commune de Payrin-Augmontel affecté au stationnement des véhicules et à l’usage du public lors de manifestations ou de rencontres sportives, présente des risques avérés pour la salubrité et la sécurité publiques et fait obstacle à l’utilisation normale de cette dépendance. Dès lors, l’évacuation du terrain présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles concernées du parking municipal, de libérer sans délai les lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique qu’il appartiendra à la commune de requérir.
5. Enfin, la présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, la demande tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge des occupants sans droit ni titre de la dépendance concernée ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du parking sis allée André Caville sur le territoire de la commune de Payrin-Augmontel de libérer sans délai les lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Payrin-Augmontel et à tous les occupants sans droit ni titre du parking sis allée André Caville sur le territoire de cette commune.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2026
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Substitution ·
- Visa ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Côte
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Propriété des personnes ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Suspension ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Île-de-france ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Région
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
- Épouse ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Assistant ·
- Administration ·
- Recours ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Solidarité ·
- Armée ·
- Santé publique ·
- Rapport d'expertise ·
- Réparation ·
- Affection
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Ascendant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Visa
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.