Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 juillet 2025, N° 2505987 et 2505988 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2505987 et 2505988 du 25 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet du Nord.
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°2505987 et 2505988 du 25 juillet 2025, pour la période comprise entre le 5 août 2025 et la date du présent jugement ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions du jugement n°2505987 et 2505988 du 25 juillet 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille prescrivant le réexamen de sa situation et la délivrance, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, n’ont pas été exécutées.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu le jugement n°2505987 et 2505988 du 25 juillet 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il y a lieu de moduler, si possible jusqu’à la supprimer, l’astreinte prononcée ;
- M. A… n’étant pas présent,.
Considérant ce qui suit :
Par le jugement n°2505987 et 2505988 du 25 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 18 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Fourmies, dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe pour une durée de 45 jours. En outre, le magistrat désigné a enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A… et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A…, demande au magistrat désigné d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°2505987 et 2505988 pour la période comprise entre le 5 août 2025 et la date du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
En l’espèce, bien que le préfet du Nord n’a pas interjeté appel du jugement n°2505987 et 2505988, qui lui a été notifié le 4 août 2025, il ressort des pièces du dossier que nonobstant les demandes d’exécution qu’il a adressées, d’une part, il n’a pas été procédé à un nouvel examen du dossier de M. A…, en dépit de l’injonction de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement n° 2505987 et 2505988, et, d’autre part, M. A… ne s’est jamais vu remettre d’autorisation provisoire, en dépit de l’injonction d’y procéder sans délai à compter de la notification du jugement n° 2505987 et 2505988, lesquelles injonctions ont été prescrites sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A…, à la liquidation définitive de l’astreinte assortissant ces injonctions pour les périodes, respectivement du 4 octobre 2025 et du 4 août 2025 au 18 février 2026, en modérant cependant la somme due à 7 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte fixée par le jugement n° 2505987 et 2505988 pour la période allant du 4 octobre 2025, pour le réexamen de sa situation, et du 4 août 2025, s’agissant de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, au 18 février 2026.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et, par application des dispositions de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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