Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2520036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gomes Xavier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er octobre 2025 par laquelle il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée la fait basculer du séjour régulier au séjour irrégulier ; en tout état de cause, elle justifie de circonstances particulières établissant l’urgence de bénéficier d’une mesure provisoire, dès lors que la décision contestée, d’une part, l’empêche de poursuivre ses études alors qu’elle est inscrite dans une formation en langue française qui doit se poursuivre jusqu’en juin 2026, d’autre part, risque de la séparer de son compagnon de nationalité française et, enfin, la prive d’exercer une activité professionnelle et de percevoir une rémunération, alors que son employeur souhaite continuer à la faire travailler en tant que réceptionniste d’hôtel, et l’expose à des peines correctionnelles, d’emprisonnement et d’interdiction de territoire en application des dispositions des articles L. 621-1 et suivants et L. 624-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors, notamment, qu’elle est née à Lima et non à Rabat, ainsi que l’indique l’arrêté ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; en effet, elle suit avec sérieux ses cours de langue française depuis son arrivée en France et est inscrite au sein de l’institut privé « Campus Langues » pour l’année universitaire 2025-2026 ; par ailleurs, le caractère diplômant de la formation n’est pas un critère prévu par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine a ajouté une condition supplémentaire à ces dispositions ; en outre, elle a obtenu un visa de long séjour portant la mention « étudiant » alors qu’elle était inscrite à une formation non diplômante à l’université de Lorraine et a déjà obtenu le renouvellement de ce visa en présentant une inscription à l’institut privé « Campus Langues » en langue française ; enfin, son parcours scolaire est à visée diplômante, dans la mesure où elle souhaite intégrer un master en droit du commerce international ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a progressé en langue française tout au long de son cursus, passant du niveau A1 à son arrivée en France en septembre 2023 au niveau A2 en décembre 2023, puis au niveau B1 en juin 2024 et, enfin, au niveau B2 aujourd’hui ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cela fait plus de deux années qu’elle réside régulièrement en France et qu’elle est en couple depuis un an et demi avec un ressortissant français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a jamais compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement et doit procéder à l’examen de la situation de l’étranger ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui en constituent le fondement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est totalement disproportionnée par rapport au but poursuivi et à sa situation ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le « système d’information Schengen » :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui en constitue le fondement ;
S’agissant de la décision l’obligeant à une mesure de contrôle :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
elle est insuffisamment motivée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2520031, enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 26 août 2024, Mme B… A…, ressortissante péruvienne née le 5 avril 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 20 juin 2025. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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