Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2511081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2022, N° 2200918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance enjoignant à l’administration d’agir dans un sens déterminé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
2. Par une ordonnance n°2200918 du 21 février 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à Mme A épouse C de libérer le logement qu’elle occupe à l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile situé 4, rue du Commandant D à la Montagne. Mme A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette procédure d’expulsion qui n’a toujours pas été exécutée. Toutefois, si Mme A a sollicité du préfet sa régularisation, il demeure constant que l’intéressée a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 décembre 2018, notifiée le 17 décembre suivant et qu’ainsi elle n’est plus en droit de conserver le logement qu’elle occupe spécifiquement dédié aux demandeurs d’asile et ne pourra, dans l’hypothèse d’une décision favorable du préfet sur sa demande de titre de séjour que faire l’objet d’une autre orientation d’hébergement. Par ailleurs, sa situation de séparation d’avec son conjoint a déjà été évoquée au cours de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance n°2200918 du 21 février 2022 et ne constitue donc pas un fait nouveau permettant de saisir le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Enfin, la circonstance que le préfet n’a toujours pas procédé à son expulsion depuis la notification de l’ordonnance du 21 février 2022, laquelle est au demeurant favorable à la requérante, n’a pas pour effet d’invalider cette autorisation pour laquelle aucun texte ne prévoit de péremption.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511081
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