Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2025, n° 2503188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. D F, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des jeunes D A E, D H E et B E, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre les décisions du 4 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes D A E, D H E et B E ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de « délivrer les visas sollicités » et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs situations et de rendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* l’isolement des enfants mineurs justifie l’existence d’une urgence ;
* sa famille risque d’être renvoyée en Afghanistan, où ils risquent de subir des traitement inhumains et dégradants du fait de l’instabilité politique de ce pays, par ailleurs, ces risques sont majorés en raison de l’état de minorité de ses enfants qui vivent isolés et en situation irrégulière en Iran, sans représentant légal et ne seront pris en charge pas aucun tiers en cas d’expulsion en Afghanistan ;
* l’état de santé du jeune D H E s’est dégradé du fait de l’anxiété dans laquelle il vit ;
* ses enfants vivent dans une situation de particulière précarité, ils attestent notamment être victime de maltraitance par leur hébergeant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : il n’est pas établi que les demandeurs seraient personnellement sous le coup d’une expulsion.
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision consulaire ;
* elle ne méconnait pas l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la disparition du père des enfants n’est pas établie de même que l’abandon allégué de leur mère ou son consentement au départ de ses enfants ; le document de tutelle n’a aucun effet juridique faute d’être une décision judiciaire et dont les effets sont limités ;
* la demande a été présentée comme étant au titre de la réunification familiale et si le requérant entend présenter une demande de visa visiteur, il devra justifier en remplir les conditions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* les demandeurs n’étant pas éligibles à la réunification familiale, ils ne peuvent se prévaloir des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2025, M. D F, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des jeunes D A E, D H E et B E, représenté par Me Guerin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— s’agissant de l’urgence, ses enfants mineurs sont isolés sans représentant légal dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité et alors qu’ils démontrent y résider en situation irrégulière dans la mesure où ils ne disposent plus d’un visa valable et que leur passeport est désormais retenu par les autorités iraniennes et alors que l’ainé de la fratrie deviendra majeur à compter du mois de novembre prochain avec le risque pour lui d’être expulsé vers l’Afghanistan ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; alors que le ministre expose que le requérant n’aurait pas produit les documents suffisants pour appuyer une demande de visa visiteur, il omet de prendre en considération les éléments évoqués par les intéressés concernant les risques pour ces derniers de demeurer en Afghanistan, la commission a clairement entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle des demandeurs en ne prenant pas en compte leur situation au titre de l’asile alors que les risques de persécutions pour la communauté hazara sont largement documentés et depuis longtemps admis, par suite le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Afghanistan est réel et avéré ; enfin, pour établir qu’il a la tutelle sur les demandeurs d’asile, il n’a procéder différemment ou de solliciter l’établissement d’une nouvelle tutelle dès lors qu’avant la prise de pouvoir par les Talibans, le système judiciaire était largement corrompu et depuis leur arrivée, les institutions judiciaires sont désormais inexistantes et ont été remplacées par des religieux.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le numéro 2503220 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Lebrun substituant Me Guerin, avocate de M. C, en sa présence qui reprend à l’audience ses écritures ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui reprend en défense ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 16 août 1991, ayant obtenu le statut de réfugié et agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des jeunes D A E, ressortissant afghan né le 18 novembre 2007, D H E, ressortissant afghan né le 1er février 2013 et B E, ressortissante afghane née le 25 mai 2010, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre les décisions du 4 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes D A E, D H E et B E.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre les décisions du 4 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes D A E, D H E et B E.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Guerin.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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