Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2404110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour, lui refusant ainsi un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des étrangers en France lui a refusé la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer des autorisations provisoires de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de clôture de demande de titre de séjour, portant ainsi refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne conditionne la délivrance du certificat de résidence en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français à la production d’un visa de long séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis alinéa b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’attestation de prolongation d’instruction dès lors que ces conclusions étaient sans objet dès l’origine en raison de la clôture du dossier de demande de titre de séjour du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 4 octobre 2023, aux côtés de son épouse Mme A D épouse C, muni d’un visa de type « C » valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023. Il a déposé le 25 novembre 2023 une demande de certificat de résident algérien de dix ans en tant qu’ascendant à charge de ressortissant français. Par un courriel en date du 21 février 2024, le préfet du Val d’Oise l’a informé de la clôture de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ".
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C le 25 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne produisait pas de visa long séjour.
5. Or, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / () b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Il résulte de ces stipulations, d’une part, que, pour refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, le préfet peut légalement fonder sa décision sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans son pays d’origine dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. D’autre part, si les mêmes stipulations subordonnent la délivrance d’un tel titre à une condition de régularité du séjour, elles n’exigent pas que l’intéressé dispose d’un visa de long séjour.
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort des stipulations combinées des articles 7 bis et 9 de l’accord franco-algérien précités qu’un visa long séjour n’est pas exigé pour la délivrance d’un certificat de résidence en tant qu’ascendant à charge d’un ressortissant français sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite, c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C au motif de l’absence d’un tel visa, qui, par hypothèse, ne saurait être regardé comme étant au nombre des pièces requises à cette fin.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est recevable et fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val d’Oise, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, d’enregistrer la demande de carte de résident algérien M. C à fin d’examen et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines.
10. Eu égard à l’injonction prononcée ci-dessus, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’attestation de prolongation d’instruction se trouvent désormais, en tout état de cause, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’attestation de prolongation d’instruction opposée à M. C.
Article 2 : La décision du 21 février 2024 clôturant la demande de carte de résident algérien de M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise d’enregistrer la demande de carte de résident algérien de M. C en vue de son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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