Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 sept. 2025, n° 2512356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août et le
1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire d’examiner sa situation administrative, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète ne pouvait pas lui opposer une absence de droit au séjour en France dès lors qu’il a déposé le 30 juillet 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, il a justifié séjourner en France depuis le 7 mai 2021, avoir toujours travaillé depuis cette date, être engagé dans la vie associative et entretenir des liens étroits avec ses deux sœurs, en situation régulière ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des circonstances de sa situation personnelle ;
— la seule mention d’une interpellation dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ne peut suffire à caractériser une menace à l’ordre public, à défaut de tout élément précis et circonstancié sur les faits reprochés ;
— la décision portant signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce même territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il est justifié de la compétence de l’auteure des décisions litigieuses ;
— l’arrêté du 27 août 2025 est parfaitement motivé et justifié au regard du 1° de l’article L. 611-1, de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est fondée, au regard de la situation de M. B et de la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— M. B est divorcé, père d’un enfant mineur qui vit à l’étranger, et ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ses deux sœurs.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letort, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement du requérant aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
— et les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. B, absent, qui soutient en outre qu’il a attendu trois ans de séjour avant d’entamer des démarches pour une régularisation en 2024, que le dossier déposé est complet et qu’il a le droit d’être régularisé, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’un signalement en France, qu’il a rencontré des problèmes avec sa conjointe de nationalité italienne, lorsqu’ils vivaient en Italie de 2014 à 2021 mais qu’il a été gravement menacé par les frères de cette dernière et a dû fuir vers la France, que le jugement a été rendu en Italie par défaut sur une plainte de sa conjointe, qui vivrait aujourd’hui en Allemagne avec leur enfant, qu’il a d’abord vécu à Linas avant de s’installer chez sa sœur dans Paris, que la mesure d’éloignement prise à son encontre est inutile alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’une audience fixée au
24 septembre prochain décidera de son extradition vers l’Italie.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 juin 1987 à Zarzis (Tunisie), qui déclare séjourner en France depuis le 7 mai 2021, a présenté le 30 juillet 2025 une demande de régularisation de sa situation administrative. Le 27 août 2025, le requérant a été interpellé pour la mise en œuvre d’un mandat d’arrêt européen et incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Fresnes. Par un arrêté du 27 août 2025, la préfète de l’Essonne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. L’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi notamment que les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, la préfète relève que M. B n’a pas été en mesure, lors de son interpellation le 27 août 2025, de présenter un document transfrontière ni de justifier d’une entrée régulière en France, et que le requérant n’est pas davantage titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, l’arrêté, qui contrairement à l’affirmation de la requête ne constitue pas un formulaire-type dépourvu d’individualisation, précise que M. B a été interpellé pour la mise en œuvre d’un mandat d’arrêt européen, déclare être domicilié à une adresse parisienne sans le démontrer, être divorcé et père d’un enfant vivant en Allemagne avec sa mère, et déduit de l’ensemble de ces circonstances que la présence en France du requérant représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties suffisantes et ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté contesté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ; 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . Selon l’article L. 435-1 de ce code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () « . Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ".
6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’irrégularité de son entrée en France, sur l’absence de possession d’un titre de séjour en cours de validité et sur le fait que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public.
7. D’une part, M. B produit la confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, délivrée le 30 juillet 2025 par les services de la préfecture de police, et soutient que l’irrégularité de son séjour ne saurait lui être opposée dès lors que les services préfectoraux auraient dû lui remettre un récépissé lors de l’enregistrement de sa demande de titre. Toutefois, d’une part, la délivrance d’une attestation de dépôt a pour seul objet de matérialiser la présentation d’une demande de régularisation de situation administrative et ne permet pas à elle seule de confirmer le caractère complet d’une telle demande, dont la vérification est seule de nature à entraîner la délivrance d’un récépissé de demande de titre. D’autre part, il ressort de l’extrait du fichier AGDREF produit en défense qu’aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée au nom de M. B. Dans de telles circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par le requérant le 30 juillet 2025 aurait été complète. Dès lors, la préfète de l’Essonne a pu valablement se fonder, notamment, sur l’absence de régularité du séjour du requérant pour l’obliger à quitter le territoire français. Pour le même motif, M. B ne saurait valablement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, M. B soutient remplir les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation administrative. S’il appartient à la préfète de vérifier le droit au séjour de l’étranger préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, les pièces produites à l’appui de la requête n’établissent la présence du requérant en France qu’à partir du 17 mai 2021, soit un peu plus de quatre ans seulement à la date de la décision en litige. De plus, les activités professionnelles que M. B justifie avoir exercées, de chauffeur livreur pour la société MSN Transports du 28 mai 2021 au 7 novembre 2022, de chauffeur SPL au sein de la société Lam Translog du 1er décembre 2022 au 13 mars 2023, puis d’ouvrier polyvalent au sein de la société Express Transports Distributions, du 9 mai 2023 au 30 juin 2025, ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle justifiant la régularisation de la situation administrative du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B doit être écarté.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 25 juillet 2025, les autorités italiennes ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. B, en exécution d’une ordonnance de détention émise par le bureau du procureur public du tribunal d’Ancône le
23 mai 2024 pour l’exécution de la condamnation à une peine de sept ans d’emprisonnement, prononcée le 9 mars 2011 par ce tribunal, confirmée le 27 juin 2023 par la cour d’appel d’Ancône et devenue irrévocable le 14 mai 2024. Si le requérant conteste les faits de viols qui lui sont reprochés, commis sur son ex-conjointe de 2014 à 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle condamnation aurait été prononcée par contumace, circonstance qui aurait privé M. B de la possibilité de faire valoir le contexte de tensions conjugales et de menaces subies de la part de ses beaux-frères dont il se prévaut. Dans un tel contexte, eu égard à la gravité de la nature des faits reprochés au requérant, la préfète de l’Essonne a pu valablement se fonder sur la condamnation pénale prononcée par les juridictions italiennes pour considérer que la présence en France de M. B représente une menace pour l’ordre public. Enfin, la circonstance que le requérant fasse l’objet d’un mandat d’arrêt européen ne faisait pas obstacle à l’édiction de l’arrêté en litige.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Si M. B se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs, en situation régulière, il ne conteste pas être célibataire. De plus, le requérant a confirmé au cours des débats intervenus à l’audience que sa fille vit à l’heure actuelle en Allemagne avec son ancienne conjointe. Dans de telles conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. Au regard de ce qui vient d’être dit, M. B ne saurait valablement soutenir que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
15. ll résulte de ces dispositions qu’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français est informé par l’autorité préfectorale de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen (SIS). Une telle information ne se distingue pas de cette décision et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. B aux fins de non-admission, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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