Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2205338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 novembre 2022 et 16 avril 2024, M. J B et Mme A F, épouse B, représentés par Me Grech, demandent au Tribunal :
1°) à titre principal : d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Menton a retiré la décision du 22 juillet 2022 de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 06083 22 H0054 dont ils étaient bénéficiaires ;
2°) à titre subsidiaire : d’annuler « sous conditions » la décision en cause, en les invitant à remettre leur lot dans son état d’origine et à retirer de leur projet les travaux portant atteinte au lot des époux G ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Les requérants soutiennent que:
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, mentionnant une date erronée pour la décision rapportée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles A. 424-8 et R. 423-1 du code de l’urbanisme (absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et absence d’habilitation pour construire sur une partie privative appartenant à un autre copropriétaire);
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (dès lors, notamment, que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une déclaration de conformité).
Par mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 17 mai 2024, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Barbaro, conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens n’est fondé, et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 janvier 2025, M. C G et à Mme H E, épouse G, représentés par Me Four, entendent intervenir au soutien des conclusions en défense de la commune de Menton aux fins de rejet de la requête, et concluent en outre à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros au titre de « l’article 700 » du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit le 18 avril 2025 par Me Four pour M. C G et Mme H E, épouse G, et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. J B et Mme A F, épouse B, représentés par Me Grech, déclarent se désister des conclusions de leur requête.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— les observations de Me Brogini, pour les requérants ;
— les observations de Me Blua substituant Me Barbaro, pour la commune de Menton ;
— et les observations de Me Four, pour les consorts G.
Considérant ce qui suit :
1. M. J B et Mme A F, épouse B, sont propriétaires d’un lot au sein de la copropriété « Le Soccoia », composée de trois lots, sis 58 Val des Castagnins à Menton. Le 14 mars 2022, ils ont déposé une déclaration préalable sous le numéro DP 0683 22 H0054, en vue de réaliser une extension, la création d’une piscine et l’aménagement intérieur de leur bien. Par une décision du 22 juillet 2022, la commune de Menton a pris une décision de non-opposition à ladite déclaration préalable. Suite au recours gracieux formé par les consorts G, propriétaires d’un autre lot au sein de la même copropriété, le maire de la commune a pris une décision en date du 12 septembre 2022 de retrait de la décision du 22 juillet 2022 susmentionnée. Par la présente requête, les consorts B demandent au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le désistement :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’après la clôture automatique de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, les requérants se sont désistés purement et simplement des conclusions de leur requête. S’il était loisible au Tribunal de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n’y a pas, dans un tel cas, l’obligation de faire usage des pouvoirs qu’il détient. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de donner acte du désistement de la requête des consorts B.
Sur l’intervention des consorts G :
3. Les consorts G, en leur qualité de propriétaires voisins du projet, ont intérêt à intervenir dans le cadre de l’instance au soutien des conclusions en défense de la commune de Menton. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () » Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal () ».Et aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. () ».
5. La décision attaquée a été signée par Mme D I, déléguée à l’urbanisme de la commune de Menton. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2022/32 du 14 février 2022, elle a reçu délégation du maire de Menton pour exercer ses attributions et signer les décisions en matière d’urbanisme. Cet arrêté, qui a été affiché en mairie, a fait l’objet d’une transmission, le 24 février 2022, à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que la décision litigieuse comporterait une erreur matérielle mentionnant à la fois la date du 22 juillet 2022 et la date du 22 août 2022 pour la décision de non-opposition à la déclaration préalable des requérants est dépourvue d’incidence sur la légalité de ladite décision.
7. En troisième lieu, et d’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ou sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ». Ainsi, l’autorité administrative peut autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, sous réserve que la construction initiale n’ait pas été réalisée sans permis de construire.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de la déclaration préalable déposée par les requérants porte notamment sur l’extension de leur lot au sein de la copropriété « Le Soccoia », avec fermeture de la terrasse couverture existante, modification de façade et surélévation partielle de la toiture. Il ressort des termes de l’acte notarial du 26 septembre 2019 portant vente de plusieurs immeubles au profit des époux B qu’il est indiqué au point I.II de la partie « Renseignements concernant le bien vendu » : « Concernant l’extension au lot 6. Le vendeur déclare sous sa responsabilité : – Qu’il a réalisé une extension de la villa () sur la terrasse () sans autorisation d’urbanisme () » et « Concernant l’aménagement des combles : Le vendeur déclare sous sa responsabilité : – Qu’il a réalisé l’aménagement des combles, sans autorisation d’urbanisme. ». Il est par ailleurs constant que la construction d’origine du bien a été achevée depuis plus de dix ans. Dans ces circonstances, les requérants, qui n’établissent au demeurant pas que les travaux objets de la déclaration préalable litigieuse seraient nécessaires à la préservation de leur bien ou au respect des normes applicables, ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux réalisés initialement sur la construction litigieuse l’ont été sans permis de construire. En outre, si les requérants font état d’une déclaration attestant de la conformité des travaux en date du 13 mai 2019, celle-ci est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, laquelle concerne une déclaration préalable déposée le 14 mars 2022. Par suite, le maire de la commune de Menton était fondé, sur le seul motif de l’absence de régularisation possible de travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme, à prendre la décision litigieuse de retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par les requérants.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : » La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ". En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’urbanisme qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un bien soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme, et ne pouvant ainsi être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
10. En l’espèce, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’éventuelle absence d’autorisation des travaux objets de la déclaration préalable des requérants par l’assemblée générale des copropriétaires serait dépourvue d’incidence sur la validité de cette déclaration préalable. Toutefois, il est constant que la décision litigieuse n’est nullement fondée sur ce motif. Le moyen ainsi soulevé par les requérants doit être rejeté comme inopérant.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé () ». En l’espèce, en considérant que les requérants ne disposaient pas d’une habilitation à construire sur la partie privative appartenant à d’autres copropriétaires, le maire de la commune de Menton a méconnu les dispositions précitées et a dès lors entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit. En tout état de cause, les époux G, comme toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé, peuvent, s’ils s’y croient fondés, faire valoir leurs droits en saisissant les tribunaux civils.
12. Dans le cas où un seul des motifs d’une décision administrative est erroné, il y a lieu de procéder à la neutralisation du motif illégal s’il apparaît que la prise en considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le maire de la commune de Menton était fondé, sur le seul motif de l’absence de régularisation possible de travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme, à prendre la décision litigieuse de retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par les requérants. Le maire de Menton aurait ainsi pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l’espèce, de neutraliser le motif illégal, mentionné au point 10, et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susmentionnées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions des requérants aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Menton, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros, à verser à la commune de Menton, sur le fondement des mêmes dispositions.
16. D’autre part, les consorts G, intervenants en défense, ne sont pas parties à la présente instance au sens des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, au profit des consorts G, une somme quelconque au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention des consorts G est admise.
Article 2 : La requête des consorts B est rejetée.
Article 3 : Une somme de 2 500 euros est mise à la charge des consorts B, au profit de la commune de Menton, au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J B, à Mme A F, épouse B, à la commune de Menton, à M. C G et à Mme H E, épouse G.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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