Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2430024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B (C) A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
o elle méconnaît son droit d’être entendu ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
o elle méconnait l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
o elle est illégale en raison de l’illégalité par la voie de l’exception de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
o elle est illégale par la voie de l’exception ;
o elle n’est pas motivée ;
o elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnait l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle est illégale par la voie de l’exception ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les observations de Me Tordeur substituant Me Ivanovic Fauveau, avocat de M. A,
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1982 à Ejar (Mauritanie), est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Le 16 octobre 2024, il a été interpellé lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Par la présente requête M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, pris dans toutes ses dispositions, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il expose, en particulier, que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et que, par suite, il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, justifiant, ce faisant, qu’il soit privé d’un délai de départ volontaire. Il précise en outre que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à ce qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français assortisse la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, à supposer même, eu égard à la déclaration de son identité faite par l’intéressé lors de son interpellation, que l’arrêté attaqué comporte une erreur de plume quant à l’orthographe du prénom du requérant et à son lieu de naissance en Mauritanie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition qui a suivi l’interpellation, que M. A a été entendu par les services de police sur sa situation personnelle et a été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n’a fait mention d’aucun élément qui ferait obstacle à son éloignement sans délai du territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2013 auprès de plusieurs membres de sa famille, il n’en justifie pas sérieusement. Dans ces conditions, alors, par ailleurs, que M. A s’est déclaré célibataire et sans charge de famille en France, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A encourrait un quelconque risque pour sa vie en cas de retour en Mauritanie. Par conséquent, et alors au surplus que les pièces produites par le requérant pour attester du dépôt d’une demande d’asile en France en 2014 puis en 2021 sont remises en question par le préfet du Val-de-Marne qui indique, sans être sérieusement contredit sur ce point, qu’aucune demande d’asile correspondant au numéro AGDREF de l’intéressé n’a été déposée devant l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’ensemble des décisions qu’il contient sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les moyens tirés par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, dirigé respectivement contre les décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. MERINO
Le président,
signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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