Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2026, n° 2602738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… C…, représenté par
Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° GRH2_2026-264 du 27 janvier 2026, notifié le
4 février 2026, prononçant sa révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 680 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la sanction de révocation, avec prise d’effet au 16 février 2026, qui entraîne sa radiation des cadres, la perte de sa qualité de fonctionnaire territorial et la perte immédiate de la totalité de sa rémunération, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et matérielle ; cette sanction le prive de son emploi et de l’ensemble des droits et garanties attachés à son statut, alors même qu’il donnait satisfaction dans sa manière de servir dans le cadre de sa nouvelle affectation au secteur Verdanson où il avait retrouvé des conditions normales d’exercice de ses fonctions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
. l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en fait ;
. il est entaché de vices de procédure tenant à la méconnaissance des droits de la défense dès lors que sa convocation devant le conseil de discipline ne comporte pas la mention de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et de son droit de se taire ;
. il est entaché d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance du statut de lanceur d’alerte dès lors qu’il a personnellement contribué à la révélation de faits graves, illicites et contraires à l’intérêt général affectant le fonctionnement du service, dont la réalité a été confirmée par l’enquête administrative ; la procédure disciplinaire engagée à son encontre repose précisément sur les faits qu’il a dénoncés et constitue en réalité une mesure de représailles en lien direct avec l’alerte donnée ; il a été exposé à une dégradation significative de ses conditions de travail à la suite de ses signalements, se trouvant isolé au sein de son équipe et exposé à des tensions professionnelles importantes ; l’administration, parfaitement informée de ce contexte, notamment par les conclusions de l’enquête administrative, s’est abstenue de mettre en œuvre toute mesure de protection ou d’accompagnement ;
. il est entaché d’erreur matérielle quant aux faits reprochés, les trois séries de griefs qui lui sont reprochés n’étant pas établis avec le degré de certitude requis pour fonder légalement une sanction aussi grave qu’une révocation ; s’agissant de sa consommation régulière de substances illicites sur le lieu de travail, il n’a jamais fumé de cannabis mais uniquement du CBD et a cessé cette pratique à l’été 2024 ; s’agissant de l’utilisation de matériel communal pour des travaux privés, aucune précision n’est apportée sur la nature exacte des travaux réalisés, leur caractère effectivement privé, l’usage concret du matériel de la collectivité qui lui serait personnellement imputable, alors qu’il a agi, à deux reprises, sous l’ordre de son chef de service ; en outre, le grief initialement retenu, relatif à son comportement menaçant, a été écarté comme non établi par le conseil de discipline ;
. à supposer même que certains éléments matériels puissent être regardés comme établis, l’arrêté est entaché d’erreur de droit dans la qualification juridique des faits dès lors que l’administration pouvait, tout au plus, lui reprocher un comportement révélant un manquement aux exigences attendues sur le lieu de travail et qu’elle n’a pas procédé à une individualisation de faits reprochés, commis dans un contexte collectif et hiérarchisé, sans prendre en compte les responsabilités individuelles de chacun des agents du service ;
. il est entaché de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sanction de révocation prononcée à son encontre procède d’une appréciation excessivement sévère de sa situation, qui doit être distinguée de celle de l’organisateur principal des dérives constatées au sein du service, et qu’il a démontré, durant la procédure disciplinaire, que, replacé dans un autre environnement de travail, il donne entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de justification quant au patrimoine, au foyer et aux charges de M. C… qui, en outre, ne démontre pas qu’il ne pourrait pas percevoir l’allocation de retour à l’emploi dans l’attente de la décision au fond, lui permettant de faire face à ses charges courantes ou trouver un emploi rémunéré en dehors de la fonction publique, alors que les faits ayant motivé la décision de révocation revêtent une particulière gravité ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé dès lors que :
- M. A… a reçu délégation de signature, par un arrêté n° VAR2024-0203 du
6 novembre 2024 en matière de ressources humaines, pour l’ensemble des courriers et documents relatifs à la gestion du personnel municipal ;
- l’arrêté attaqué est parfaitement motivé en fait ;
- la convocation de M. C… devant le conseil de discipline comportait la mention de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et de son droit de garder le silence ; l’intéressé a en outre été destinataire de deux autres courriers des
30 septembre et 20 novembre 2025 comportant l’intégralité des informations relative à ses droits de la défense ;
- M. C… ne peut se prévaloir de la protection du statut de lanceur d’alerte dès lors que le rapport de l’enquête administrative du 30 juin 2025 établit qu’il n’était pas un simple témoin extérieur des pratiques irrégulières et des violences qu’il a dénoncées, mais qu’il y avait lui-même participé, ainsi qu’il l’a d’ailleurs reconnu ; la sanction prononcée à son encontre ne constitue nullement une mesure de représailles en lien avec son signalement puisque l’ensemble des agents dont la participation aux faits fautifs a été établie par l’enquête administrative ont fait l’objet de sanctions disciplinaires, indépendamment de leur rôle dans la révélation des faits ; la procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de M. C… en conséquence directe des conclusions de l’enquête administrative qui ont établi la réalité et la gravité des faits fautifs auxquels il avait lui-même participé ;
- la matérialité des faits, justement qualifiés, est établie par l’enquête administrative et par les déclarations de l’intéressé, dont la situation a été précisément individualisée ;
- les faits reprochés, particulièrement graves, justifient la sanction disciplinaire qui n’est pas disproportionnée ; les évaluations favorables de son nouveau chef de service du secteur Verdanson ne sauraient effacer les fautes graves commises et répétées sur deux ans par le requérant sur son précèdent poste ; la révocation ne sanctionne pas le comportement actuel de l’agent mais bien les fautes qu’il a commises par le passé.
Vu les autres pièces du dossier et la requête, enregistrée le 1er avril 2026, présentée par M. C…, tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Me Guyon, pour M. C…,
- et les observations de Me Cassorla, pour la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C…, adjoint technique territorial qui exerçait les fonctions de jardinier au sein du secteur Hôpitaux-Facultés du service Jardins et Espaces Naturels de la commune de Montpellier, puis affecté au secteur Verdanson à compter du
1er mars 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Montpellier en date du 27 janvier 2026 prononçant sa révocation à compter du 16 février 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C…, tels qu’analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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