Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2608932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Ballu demande au juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née le 20 octobre 2025 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans et de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lu délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 1er juillet 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans et de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… est entré mineur en France, le 30 janvier 2019 aux côtés de sa mère mariée à un ressortissant français. A sa majorité, il a été mis en possession de certificats de résidence algérien successifs dont le dernier était valable jusqu’au 18 juillet 2025. Le requérant soutient avoir sollicité, au mois de mai 2025, le renouvellement de son titre. Lui ont été remis des récépissés dont la durée de validité a expiré le 7 avril 2026. Le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte de la même instruction que l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien réception codage au sein de la société Eurofins Lea, signé le 1er septembre 2024, a été suspendue le 7 avril 2026. Par courrier du 28 avril 2026, son employeur a accordé à l’intéressé un délai jusqu’au 7 juin 2026, au-delà duquel le contrat est menacé d’être rompu. Pour regrettable soit la situation qu’il connaît, la seule circonstance que le juge des référés tient l’audience le 10 juin 2026 où sera appelée la requête que le requérant a déposée en vue de voir suspendre la décision de rejet née le 20 octobre 2025 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix et de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’un an, postérieurement au délai accordé par son employeur ne peut être regardée, dans ces circonstances particulières, comme de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction, sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Me Ballu.
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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