Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2507599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté :
-
est entaché d’une erreur de droit quant à la possibilité de faire une demande de regroupement familial ;
-
est entaché d’une erreur de droit quant à l’inopposabilité de faire une demande de regroupement familial en ce que le préfet s’est cru en compétence liée ;
-
est entaché d’un défaut d’examen complet ;
-
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 décembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Benabida, représentant Mme C…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 28 septembre 1985 à Gjakov (Kosovo), est entrée sur le territoire français le 1er février 2024 avec sa fille mineure. Elle a sollicité un titre de séjour le 1er septembre 2025 au titre de sa vie privée et familiale et par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par sa requête, Mme C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français le 1er février 2024 accompagnée de sa fille mineure née en 2019 et a épousé à Montpellier le père de son enfant le 4 mai 2024, lequel bénéficie d’une carte de résident de dix ans depuis 2015 et qui a été renouvelée en 2025. Par ailleurs, il est constant que l’enfant du couple a entamé sa scolarité sur le territoire français en grande section de maternelle à compter de la rentrée de septembre 2024, puis en classe préparatoire (CP) à la rentrée de septembre 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante dispose des revenus suffisants pour les besoins du couple et de leur enfant, ainsi qu’un logement adapté. Dans ces conditions particulières, le préfet de l’Hérault a porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il a dès lors méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ledit moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour à M. C… portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
N. D…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 juin 2026,
La greffière,
M. E…
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