Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. D… C… B…, représenté par Me Mellier, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Mellier, représentant M. C… B…, qui a soulevé des moyens, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et à l’encontre de de la décision portant interdiction circulation sur le territoire français.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h13.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant portugais déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2000. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
M. C… B… soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier et notamment du casier judiciaire de M. C… B… que ce dernier a fait l’objet de dix condamnations pénales entre 2002 et la date de la décision attaquée. Il a notamment fait l’objet de condamnations le 12 mars 2024 à dix mois de prison pour des faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 9 septembre 2024 à un an et six mois de prison pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive), et le 29 septembre 2025 à vingt-cinq mois de prison pour violence sur conjoint, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Ces éléments, eu égard à leur caractère réitéré et récent, sont de nature à révéler que M. C… B… présentait une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et que son éloignement présentait un caractère urgent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où il indique pouvoir se prévaloir de la présence en France de membre de sa famille, être en couple avec une ressortissante française, et être père d’un enfant né qui résiderait en France, il ne verse aucune pièce au soutient de ces allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… B… soutient que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne verse toutefois, comme exposé au point 4, aucune pièce au soutien de l’allégation selon laquelle il aurait développé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… B… et au préfet
d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
Nicolas A…
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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