Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2306627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2306627, M. C A et Mme D B doivent être regardés comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne le 7 juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 369 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er au 31 août 2021 ;
2°) demandant au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne de leur verser l’allocation de logement sociale à compter du 24 août 2021.
M. A et Mme B soutiennent que :
— la somme de 369 euros figurant dans la contrainte litigieuse est totalement erronée ;
— l’indu d’allocation de logement sociale notifié par la contrainte querellée est infondé puisqu’ils sont sans ressources, étant aidés par leur fils ;
— l’indu de 369 euros ne peut être saisi puisqu’ils n’ont pas de revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les requérants, qui percevaient l’allocation de logement sociale à raison du logement du 134 avenue du général Leclerc à Paris (75014) ont quitté ce logement le 24 août 2021 ; par suite, aucun droit à l’allocation de logement sociale ne pouvait être maintenu par la caisse d’allocations familiales de Paris au titre du mois d’août 2021 et il en est résulté un trop-perçu de 369 euros pris en charge par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne les requérants ayant déménagé à Fresnes (94260) ;
— la créance de la caisse d’allocations familiales est donc fondée quant à son origine et justifiée dans son montant ;
— si les requérants font état de difficultés financières, ils peuvent solliciter à tout moment une remise de dette auprès de la caisse d’allocations familiales par saisine de la commission de recours amiable.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 7 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni les requérants, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par la contrainte du 7 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a réclamé à M. C A le paiement de la somme de 369 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er au 31 août 2021 suite à son déménagement. Par la requête susvisée, M. C A et son épouse Mme D B doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte du 7 juin 2023.
Sur l’opposition à contrainte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de 369 euros a été notifié à M. A le
9 septembre 2021 et qu’une mise en demeure lui a également été adressée le 14 février 2022 à son nouveau domicile de Fresnes. Or, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’allocataire aurait exercé le recours préalable prévu à l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les requérants ne peuvent, à l’occasion de l’opposition à la contrainte du 7 juin 2023, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu litigieux de 369 euros.
6. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la somme de 369 euros figurant dans la contrainte litigieuse est totalement erronée, un tel moyen qui se rapporte au bien-fondé de l’indu ne pourra qu’être écarté comme inopérant, en application de ce qui a été développé aux points 4 et 5. Il en est de même du moyen tiré de ce que l’indu d’allocation de logement sociale notifié par la contrainte querellée serait infondé. Au demeurant, il résulte de l’instruction que
M. A et Mme B, qui percevaient l’allocation de logement sociale à raison du logement qu’ils occupaient au 134 avenue du général Leclerc à Paris (75014), ont quitté ce logement le
24 août 2021 ; par suite, aucun droit à l’allocation de logement sociale ne pouvait être maintenu par la caisse d’allocations familiales de Paris au titre du mois d’août 2021 et il en est résulté un trop-perçu de 369 euros pris en charge par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne les requérants ayant déménagé à Fresnes (94260). Il en résulte que la créance de la caisse d’allocations familiales est donc fondée quant à son origine et justifiée dans son montant.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf : / 1° Au profit de l’organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées () ». Il résulte de ces dispositions que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’indu de
369 euros ne peut être saisi.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
8. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
10. Si M. A et Mme B font état dans leur requête de difficultés financières, en soutenant qu’ils sont sans ressources et ne vivent que grâce à l’aide financière de leur fils, ils leur appartiennent, s’ils s’y croient fondés, de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales une remise de dette en saisissant la commission de recours amiable conformément aux dispositions précitées. En l’absence de décision prise suite à une telle demande, les conclusions
à fin de remise gracieuse ne peuvent être que rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D B et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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