Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 mai 2023, n° 2304032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté contesté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) préalablement à son édiction ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code, dès lors qu’il est atteint de la tuberculose, de l’hépatite B, de l’hépatite C ainsi que du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), qu’il est suivi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen et qu’il ne pourra bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 novembre 2022, qu’il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile par les services de la préfecture de la Seine-Maritime valide du 26 octobre 2022 au 25 avril 2023 et qu’il bénéficie ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que l’OFPRA et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ait statué sur cette demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il souffre de graves problèmes de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné ;
— son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) l’empêchera également d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d’expulsion automatique dans tout l’espace Schengen.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 mai 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Montézin, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Vray, avocate de permanence, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; après avoir retracé le parcours de l’intéressé, elle insiste en particulier, d’une part, sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait état de la demande de réexamen de sa demande d’asile ni de l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivré par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, et qu’il n’a pas davantage pris en compte les problèmes de santé que le requérant avait exprimés lors de son audition par les services de la police nationale le 16 mai 2023, d’autre part, sur la circonstance tirée de ce que M. A n’a jamais eu connaissance de la décision prise par l’OFPRA sur la demande de réexamen de sa demande d’asile déposée le 7 novembre 2022, et, enfin, sur l’état de santé de l’intéressé, en s’en remettant toutefois à la sagesse du tribunal faute d’être en mesure de produire des documents complémentaires ;
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue géorgienne, qui indique, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, qu’il souhaite repartir dans son pays d’origine après avoir bénéficié d’une prise en charge médicale en France où il ne dispose d’aucune attache et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade faute d’avoir connaissance de cette faculté ; il précise enfin qu’il est atteint du VIH depuis l’année 2008, que la tuberculose, l’hépatite B et l’hépatite C dont il souffre également ont été diagnostiquées en 2019 à l’hôpital Bichat – Claude-Bernard situé à Paris, qu’il s’est vu prescrire du Biktarvy sur le territoire français où il est suivi pour ces pathologies et qu’il ne pourra bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale adaptée en cas de retour dans son pays d’origine ;
— et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; il insiste en particulier, d’une part, sur la circonstance tirée de ce que la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA qui lui a été notifiée le 25 novembre 2022, ainsi qu’en atteste la consultation de son dossier sur l’application « TelemOfpra », et, d’autre part, sur le fait que l’intéressé n’avait pas porté à la connaissance de l’autorité préfectorale des éléments d’informations suffisamment précis permettant d’établir qu’il présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il s’était borné à faire état de quatre pathologies et de rendez-vous médicaux, sans produire des certificats médicaux ou des ordonnances de nature à attester de la réalité de ces pathologies, et que son état de santé avait été estimé compatible avec son placement en garde à vue à deux reprises ; il précise enfin que les motifs de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent une erreur de plume, l’autorité préfectorale ayant entendu prononcer à l’encontre de M. A une telle interdiction pour une durée d’un an, ainsi que le précise le dispositif, et non pour une durée de deux ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 9 août 1977, déclare être entré pour la première fois en France au cours de l’année 2019 où il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2019. Après avoir fait l’objet, le 11 juillet 2021, de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS), l’intéressé, qui était alors connu des services préfectoraux et de la police nationale sous l’identité de M. B A, a été éloigné du territoire national le 25 septembre 2021 à la suite de son placement en centre de rétention administrative. M. A déclare être entré pour la deuxième fois en France à la fin de l’année 2021 et a fait l’objet, le 21 mars 2022, d’un arrêté par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement à fin de non-admission dans le SIS. L’intéressé, qui était alors connu des services préfectoraux et de la police nationale sous l’identité de M. B E, déclare avoir quitté le territoire national et être entré pour la dernière fois en France à la fin de l’année 2022. Enfin, après s’être vu remettre par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, le 26 octobre 2022, une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée valide du 26 octobre 2022 au 25 avril 2023, M. A a déposé, le 7 novembre 2022, une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès des services de l’OFPRA, puis a été interpellé et placé en garde à vue le 15 mai 2023 par les services du commissariat de police centrale de Clermont-Ferrand pour des faits de « pénétration non autorisée sur le territoire national malgré un arrêté d’interdiction de retour ». Par un arrêté du 16 mai 2023 suivant, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement à fin de non-admission dans le SIS. Par une décision du même jour, cette autorité a ordonné le placement de M. A en rétention administrative et, par une ordonnance du 18 mai 2023, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. L’article L. 5 du code de justice administrative énonce que : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant produit, le 20 mai 2023, les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté contesté :
6. En premier lieu, par un arrêté du 27 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l’État dans ledit département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
8. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions citées au point précédent.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à son édiction. À cet égard, si le requérant fait tout d’abord grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir fait état de la demande de réexamen de sa demande d’asile qu’il avait déposée auprès des services de l’OFPRA le 7 novembre 2022, ni de l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée qui lui avait été délivré par les services de la préfecture de la Seine-Maritime le 26 octobre 2022, et s’il ressort de son audition par les services de la police nationale le 16 mai 2023, à 11 heures 26, que l’intéressé avait remis un « récépissé de demandeur d’asile périmé » en indiquant avoir déposé une demande d’asile « à Rouen » sans plus de précisions, l’absence de mention de ces éléments dans l’arrêté contesté n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Puy-de-Dôme avaient procédé à la consultation du dossier de M. A sur l’application « TelemOfpra » le même jour dès 9 heures 48, lequel contenait la mention de sa demande de réexamen ainsi que celle de la décision de l’OFPRA en date du 15 novembre 2022 la rejetant pour irrecevabilité. Au surplus, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris le même arrêté s’il les avait mentionnés, compte tenu de la décision de rejet précitée. Par ailleurs, si le requérant fait ensuite grief à l’autorité préfectorale ne pas avoir « procédé aux vérifications nécessaires afin de vérifier () (s)on droit au séjour », il ressort au contraire des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Puy-de-Dôme a estimé qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifiait pas de la régularité de ses conditions d’entrée en France ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Enfin, si M. A reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir pris en compte les problèmes de santé qu’il avait exprimés lors de son audition par les services de la police nationale, il ressort au contraire des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Puy-de-Dôme a relevé qu’il avait alors déclaré « être atteint de l’hépatite B, de l’hépatite C, de la tuberculose et être porteur du VIH » puis qu’il avait « produit deux convocations pour des consultations médicales à l’hôpital de Rouen, prévues les 17 mai et 2 juin 2023 », et la divergence d’analyse relative à l’obligation de saisine des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) préalablement à son édiction ne saurait davantage établir le défaut d’examen invoqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon les termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Par ailleurs, l’article L. 542-1 de ce code énonce que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ». Toutefois, l’article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision () d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () ".
11. Si M. A soutient qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA le 7 novembre 2022, qu’il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile par les services de la préfecture de la Seine-Maritime valide du 26 octobre 2022 au 25 avril 2023 et qu’il bénéficie ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que l’OFPRA et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ait statué sur cette demande, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de la consultation de son dossier sur l’application « TelemOfpra », que sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA datée du 15 novembre 2022. Dans ces conditions, et compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision contestée, nonobstant la circonstance alléguée qu’il n’ait jamais eu connaissance de cette décision, alors au demeurant qu’il ressort de la consultation de son dossier sur l’application « TelemOfpra » que cette décision lui a été notifié le 25 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions également précitées des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». À cet égard, l’article R. 611-1 du même code prévoit que : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Toutefois, lorsque l’étranger est () placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ». Et selon les termes de l’article R. 611-2 de ce même code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Toutefois, lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article R. 744-14. ".
13. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’elle dispose d’éléments d’informations suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité le bénéfice d’une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
14. En l’espèce, tout d’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition par les services de la police nationale le 16 mai 2023, que M. A aurait porté à la connaissance du préfet du Puy-de-Dôme des éléments d’informations suffisamment précis permettant d’établir qu’il présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie, prévue au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En effet, si le requérant, après avoir tout à la fois indiqué qu’il restait en France « pour (s)e faire soigner » et qu’il avait quitté son pays d’origine « pour travailler », a notamment déclaré être suivi médicalement de manière hebdomadaire au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen « avec des prises de sang et un médecin qui s’occupe de (s)on dossier », puis qu’il était porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), de la tuberculose, de l’hépatite B et de l’hépatite C, il s’est toutefois borné à remettre aux services de police deux documents des 16 mai 2023, relatifs à des consultations médicales en hôpital de jour prévues les 17 mai et 2 juin 2023 au sein du service « Maladies Infectieuses et Tropicales » de l’hôpital Charles Nicolle situé à Rouen, qui ne mentionnent pas la nature exacte de ses pathologies. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que lorsqu’il a été examiné à deux reprises par un médecin, le 15 mai 2023 à 21 heures 50 et le 16 mai suivant à 11 heures 40, M. A n’a fait état d’aucune doléance et a seulement bénéficié de la prescription d’un anxiolytique, son état de santé ayant d’ailleurs été estimé compatible avec la garde-à-vue. Ainsi, et en l’absence de tout élément médical suffisamment précis de nature à corroborer les déclarations de l’intéressé s’agissant des pathologies dont il alléguait être atteint, le préfet du Puy-de-Dôme n’était pas tenu de recueillir un avis médical préalablement à l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seuls applicables à la situation du requérant, doit être écarté.
15. Ensuite, si M. A soutient qu’il est atteint de la tuberculose, de l’hépatite B et de l’hépatite C, lesquelles pathologies auraient été diagnostiquées au cours de l’année 2019, qu’il est porteur du VIH depuis l’année 2008 et qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier sur le territoire français, les éléments qu’il produit, composés d’une confirmation d’un rendez-vous au sein du service d’imagerie médicale de l’hôpital Saint-Julien, situé à Rouen, le 14 mai 2023, des deux documents cités au point précédent ainsi que d’une liste de rendez-vous au sein des hôpitaux composant le CHU de Rouen éditée le 3 mars 2023 ne sont pas de nature à démontrer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si le requérant a déclaré, lors de l’audience publique et de manière confuse, s’être vu prescrire un médicament associant plusieurs antirétroviraux, il n’établit pas, en tout état cause, qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée, à supposer qu’il ait été véritablement soulevé, doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Selon les termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
18. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur celles des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, en considérant que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public compte tenu de ce qu’il était défavorablement connu des services de la police nationale pour avoir fait l’objet de dix interpellations entre les années 2018 et 2023 et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet dès lors, d’une part, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, d’autre part, qu’il avait déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale, vouloir rester en France, ce qui constituait une déclaration explicite de son intention de ne pas s’y conformer, en outre, qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement datée du 21 mars 2022 ainsi qu’à l’exécution d’une interdiction de retour sur le territoire national prononcée à son encontre le 11 juillet 2021 et, enfin, qu’il était démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il utilisait deux identités différentes, et qu’il ne déclarait pas un domicile fixe en France, de sorte qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Or, en soutenant qu’il a de « graves problèmes de santé » et qu’il « bénéficie d’un important suivi médical », M. A ne conteste utilement aucun des motifs de la décision contestée et les éléments qu’il verse au dossier ne sont pas de nature à démontrer qu’il justifiait de circonstances particulières au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
20. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
22. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu, d’une part, que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, et, d’autre part, que l’intéressé, qui alléguait être entré en France en décembre 2022, n’y justifiait pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Or, si M. A soutient que « (s)on droit au séjour et au maintien en (s)a qualité de demandeur d’asile », ainsi que « (s)es problèmes de santé évoqués en audition auraient dû conduire » l’autorité préfectorale « à exclure une interdiction de retour », compte tenu de ce qui a précédemment été exposés aux points 11 et 15, l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières et ne conteste utilement aucun des autres motifs de la décision contestée. Par ailleurs, le préfet du Puy-de-Dôme n’a édicté à l’encontre du requérant qu’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à trois ans. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, laquelle ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
23. En dernier lieu, selon les termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ».
24. M. A soutient que son signalement à fin de non-admission dans le SIS, résultant de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, l’empêchera d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue « une mesure d’expulsion automatique dans tout l’espace Schengen ». Toutefois, il résulte des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, et en particulier du c) du paragraphe 5 de son article 6, que, par dérogation au d) du paragraphe 1 du même article, le signalement d’un ressortissant d’un pays tiers dans le SIS n’interdit pas à un État membre de l’autoriser à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national, ou en raison d’obligations internationales. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Lu en audience publique le 23 mai 2023.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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