Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juin 2025, n° 2510818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé valable douze mois, dans un délai de quarante-huit heures et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Il soutient que :
— le silence gardé par l’administration pendant plus de quinze mois constitue une violation manifeste de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite de refus en litige n’est pas motivée et a pour conséquence de le placer en situation irrégulière, de l’empêcher de travailler et de l’exposer à une mesure d’éloignement ;
— cette décision porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à une vie digne et à son droit au travail ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 octobre 1977, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis compte tenu du silence gardé par cette autorité, il demande au juge des référés, par une requête qui doit être regardée comme étant présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite et de condamner l’administration à réparer le préjudice qu’il allègue avoir subi.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration à réparer un préjudice. Par suite, les conclusions susvisées ayant cet objet sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Si M. A se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, il ne justifie pas, par ses allégations, alors que cette décision serait née au plus tard le 11 juillet 2024, de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 4, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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