Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2302611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2023, 20 septembre 2023 et 23 octobre 2023 M. C… A…, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, à verser à Me Camus, qui renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à M. A… en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été prise sur la base d’un avis médical adopté par le collège des médecins de l’OFII et que cet avis, s’il a été adopté, n’est pas régulier en la forme et ne comporte pas les précisions requises par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 29 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A….
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias,
- les observations de Me Camus pour le requérant, présent.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 10 décembre 1985, a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 29 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Il s’ensuit que les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l’absence de prise en charge médicale est, ou n’est pas susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la santé de l’intéressé ou que le demandeur a, ou n’a pas la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. A… est atteint de la maladie de Crohn et d’une spondylarthrite ankylosante, pour le traitement desquelles il bénéficie d’un suivi médical et de soins médicamenteux. Pour lui refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui ont estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, bénéficier effectivement en Algérie d’un traitement approprié. Toutefois, aux termes du certificat médical d’un praticien hospitalier, chef d’un service de gastro-entérologie en date du 6 janvier 2019, M. A… ne peut être pris en charge en Algérie en raison de l’indigence du plateau technique ainsi que d’un parcours de soins très lourd nécessitant l’implication de services hautement spécialisés. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A… est suivi depuis son arrivée sur le territoire français, par les services de maladies de l’appareil digestif, de rhumatologie ainsi que de néphrologie, dialyse, transplantation de l’hôpital Bicêtre. Alors que ses pathologies nécessitent une combothérapie par infliximab et methotrexate, la substance active infliximab n’est pas disponible en Algérie et le méthotrexate sous sa forme injectable, qui est administrée au requérant, y connaît de graves problèmes d’approvisionnement. Enfin, plusieurs médicaments prescrits au requérant pour traiter ses troubles anxieux et dépressifs, tels que le Lyrica (anti-épileptique) et le Lysanxia (un anxiolytique) ne sont pas non plus disponibles en Algérie. Ces éléments sont confortés notamment par le certificat d’un praticien hospitalier du service de rhumatologie (centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares) de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris du 30 janvier 2023, postérieur à l’avis des médecins de l’OFII et non contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, l’arrêté contesté a méconnu les stipulations citées ci-dessus de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté en litige doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le motif de cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de renouveler le certificat de résidence de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 000 euros, à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : ll n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de renouveler le certificat de résidence de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Camus.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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