Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Toulouse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2025, 8 septembre et 6 octobre 2025 et 20 mars 2026, ce dernier non communiqué, la commune de Toulouse, représentée par Me Aveline, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires n° 2496549 et n° 1869532 émis les 8 janvier 2025 et 12 septembre 2025 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en vue du recouvrement des sommes respectives de 2 186,10 euros et de 687,06 euros ;
2°) de prononcer la décharge des sommes de 2 186,10 euros et de 687,06 euros mises à sa charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le titre exécutoire n° 2496549 :
- est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les indications relatives aux bases de calcul de la somme réclamée, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance est mal fondée, dès lors que les prestations de conservation d’un corps en chambre mortuaire constituent un accessoire du service public hospitalier, se distinguant des dépenses obligatoires à charge des communes, relevant du service extérieur des pompes funèbres prévu par l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ;
- à supposer même que des frais de conservation en chambre mortuaire puissent être mis à sa charge, ceux-ci ne pourraient concerner que les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et en sauraient en tout état de cause porter sur les douze jours suivant le décès, l’inhumation ne pouvant intervenir avant l’expiration d’un délai de dix jours, à l’issue desquels le centre hospitalier dispose d’un délai de deux jours pour prendre les dispositions nécessaires à cet effet ;
Le titre exécutoire n° 1869532 :
- est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas l’intégralité des indications relatives aux bases de calcul de la somme réclamée, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance repose sur l’engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement des articles L. 1112-76 II du code de la santé publique et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, alors que l’existence d’une faute n’est pas démontrée, qu’au demeurant le délai d’inhumation du défunt est imputable au centre hospitalier l’ayant tardivement saisi, et qu’aucun délai impératif d’intervention ne s’imposait à elle ; qu’en outre le centre hospitalier ne chiffre pas le préjudice dont il se prévaut.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut à sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août, 15 septembre, 22 octobre et 27 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Marco conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que le titre exécutoire n° 2140606 a été retiré ;
-les autres moyens soulevés par la commune de Toulouse ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viseur-Ferré,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aveline, représentant la commune de Toulouse, et de Me Marco, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est décédé le 26 avril 2024 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse. Son corps, placé en chambre mortuaire, n’a été réclamé ni par sa famille, ni par des proches. A l’issue d’une enquête de solvabilité réalisée par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse, la direction des affaires financière du CHU a établi un rapport concluant à la présomption de son insolvabilité. Le 21 mai 2024, le CHU a saisi la commune de Toulouse d’une demande d’inhumation du défunt. Le 3 juin 2024, la commune a procédé à la levée du corps du défunt. Le centre hospitalier ayant procédé à la conservation de la dépouille en chambre mortuaire jusqu’à la levée du corps a mis à la charge de la commune une partie de ces frais et a émis le 8 janvier 2025 un premier titre exécutoire à l’encontre de la commune (n°2496549), en vue du paiement d’une créance d’un montant de 2 186,10 euros. Le 28 août 2025, le CHU a décidé de procéder à l’annulation de ce titre et il a émis le 12 septembre 2025 un second titre exécutoire (n°1869532) mettant à la charge de la commune une somme de 687,06 euros. Par la présente requête, la commune de Toulouse demande l’annulation de ces deux titres, ainsi que la décharge des créances qui en découlent.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, un recours dirigé contre un titre exécutoire émis par une personne publique a pour objet non seulement d’en obtenir l’annulation, mais aussi de contester le bien-fondé de la créance et, le cas échéant, d’en obtenir la décharge ou la réduction. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.
D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, qu’après avoir émis le 8 janvier 2025 un titre exécutoire n°2496549, aux fins de facturation des frais de conservation du corps du défunt en chambre mortuaire, le centre hospitalier universitaire a procédé à son retrait. Il est constant que ce retrait n’a pas été contesté par la commune de Toulouse, alors qu’elle en a eu connaissance à tout le moins le 1er septembre 2025, date à laquelle elle a reçu le mémoire en défense du centre hospitalier universitaire, faisant état de l’annulation de ce titre de recettes. Dès lors, cette décision est devenue définitive. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à son encontre par la commune de Toulouse.
En revanche le titre exécutoire n°1869532, émis le 12 septembre 2025 par le CHU, en vue de la prise en charge par la commune de Toulouse des mêmes frais de conservation en chambre mortuaire du corps du défunt présente la même portée que le titre exécutoire n°2496549 annulé. Dès lors la commune de Toulouse pouvait, comme elle l’a expressément fait, rediriger ses conclusions à fin d’annulation à l’encontre du titre émis le 12 septembre 2025. Par suite, la requête conserve son objet dans cette mesure et il y a lieu de statuer sur ces conclusions à fin d’annulation ainsi redirigées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre exécutoire :
En premier lieu, un état exécutoire doit, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 indiquer les bases de la liquidation de la dette. En conséquence, il ne peut être mis en recouvrement sans indiquer, soit dans l’état exécutoire lui-même, soit par référence à un document joint à cet état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire comporte l’identité du défunt, les dates de début et de fin de la période facturée au titre de la conservation de son corps, à savoir du 23 mai au 3 juin 2024. Ainsi, il est fait mention des onze jours facturés, du tarif journalier de 62,46 euros, fixé par le CHU en application des dispositions de l’article R. 2223-94 du code de la santé publique et, par voie de conséquence, du montant total de la créance pesant sur la commune, s’élevant à 687,06 euros. En outre, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, qu’étaient annexés au titre contesté la copie intégrale de l’acte de décès du défunt, portant mention détaillée de son état civil et le rapport d’enquête de solvabilité diligenté par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse, faisant état de son indigence présumée. Il résulte en outre de l’instruction, et il n’est pas plus contesté, que la commune a été destinataire d’un courrier du 21 mai 2024, indiquant que, sur le fondement des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 II du code de la santé publique, il lui appartenait de faire procéder à l’inhumation du défunt à compter du treizième jour suivant le décès et, par voie de conséquence, que les frais de conservation de la dépouille étaient à sa charge à compter de cette date. En conséquence, la commune disposait des éléments lui permettant de connaître la base de la liquidation de la créance et d’en contester utilement, tant le principe que le montant et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être que rejeté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2223-90 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d’une chambre mortuaire dès lors qu’ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. ». Aux termes de l’article R. 2223-89 du même code : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ». Aux termes de l’article R. 2223-94 de ce code : « Le directeur s’il s’agit d’un établissement public ou son organe qualifié s’il s’agit d’un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l’article R. 2223-89. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 1112-75 du même code : « La famille ou, à défaut, les proches disposent d’un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l’établissement. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 1112-76 de ce code : « (…) / II.- En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l’article R. 1112-75, l’établissement dispose de deux jours francs : / 1° Pour faire procéder à l’inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l’avoir laissé par celui-ci ; en l’absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; 2° L’organisation des obsèques ; 3° Les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 ; 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; (…) 6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ; 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire. Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23. ». Et aux termes de l’article L. 2223-27 du même code : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les établissements publics de santé enregistrant un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents doivent disposer en leur sein d’un service de conservation en chambre mortuaire, qui constitue un accessoire du service public hospitalier. La conservation de la dépouille d’une personne décédée dans l’établissement y est gratuite pendant les trois premiers jours suivant le décès, puis peut être facturée au-delà de ce délai, selon les tarifs fixés par le directeur de l’établissement. Toutefois, à l’expiration d’un délai de dix jours à compter du décès, lorsque le corps du défunt n’a pas été réclamé par la famille ou les proches, il incombe à l’établissement, dans un délai de deux jours francs, de faire procéder à son inhumation. Si le défunt ne disposait pas de ressources suffisantes, les frais correspondants relèvent du service extérieur des pompes funèbres, mission de service public relevant de la compétence communale. Il en résulte qu’à compter du treizième jour suivant le décès, la prise en charge de la dépouille, y compris sa conservation, ne relève plus du service public hospitalier mais du service public des pompes funèbres, alors même qu’elle demeurerait matériellement conservée dans la chambre mortuaire de l’établissement de santé. Les frais de conservation exposés à compter de cette date incombent dès lors à la commune, sans qu’y fasse obstacle, si elle s’y croit fondée, l’exercice d’une action récursoire à l’égard des débiteurs du passif successoral.
Il est constant que le corps de M. A…, décédé le 26 avril 2024 dans les locaux du centre hospitalier universitaire de Toulouse a été placé en chambre mortuaire. Pour les trois premiers jours suivant son décès, la conservation de son corps a été effectuée par l’établissement de santé à titre gratuit. Il est tout aussi constant que sa dépouille n’a été réclamée ni par sa famille, ni par des proches. Il résulte de l’instruction que la trésorerie des hôpitaux de Toulouse a diligenté une enquête sur la solvabilité du défunt qui a conclu à une présomption d’indigence, qui n’est pas utilement contestée par la commune de Toulouse. Il résulte en outre de l’instruction que le 21 mai 2024, le centre hospitalier a saisi la commune de Toulouse d’une demande d’inhumation de M. A…. Il est établi que la commune a procédé à la levée du corps le 3 juin 2024. Dès lors, il résulte de tout ce qui a précède que la commune de Toulouse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le CHU a mis à sa charge, par le titre contesté, la somme de 687,06 euros, correspondant à l’application du tarif de conservation en chambre mortuaire fixé par le directeur du CHU à 62,46 euros par jour, pour une durée de onze jours, à compter, au moins, du treizième jour après le décès, du 23 mai au 3 juin 2024, date de levée du corps.
En second lieu, si la commune soutient que le la créance repose sur l’engagement de sa responsabilité sur le fondement du II de l’article L. 1112-76 du code de la santé publique et de l’article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, il est constant que le centre hospitalier a entendu fonder la créance dont il se prévaut exclusivement sur l’application combinée des dispositions citées aux point 8 et 9. Dès lors la commune ne saurait utilement se prévaloir ni de l’absence d’une faute de sa part, ni de l’absence de chiffrage par le centre hospitalier universitaire du préjudice subi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire n°1869532 présentées par la commune de Toulouse doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de la créance et ses conclusions tendant l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge en tant qu’elles concernent le titre exécutoire n° 2496549.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Toulouse, à la trésorerie des hôpitaux de Toulouse et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La plus ancienne assesseure,
L. PRÉAUD
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
N°2501819
3
La greffière
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