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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2402479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A C, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d’information Schengen en faisant procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il répond aux critères de cet article ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination indique que son pays d’origine est l’Albanie alors qu’il est de nationalité tunisienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 1er juillet 2005, est entré en France le 25 août 2021 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par le département des Alpes-Maritimes à compter du 9 novembre 2021, d’abord dans le cadre de la protection de l’enfance, puis au titre d’un contrat jeune majeur. Le 20 juin 2023, il a sollicité le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 juillet 2024, le magistrat désigné a annulé les décisions du 3 janvier 2024 susmentionnées, prises à l’encontre de M. A C, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 janvier 2024 en tant qu’il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A C, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais liés au litige.
Sur l’étendue du litige :
2. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, seules restent à juger les conclusions présentées par M. A C à fin d’annulation de la décision du 3 janvier 2024 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais liés au litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (). ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par M. A C sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu, d’une part, que l’intéressé « ne peut se prévaloir d’une scolarité de deux ans durant la période allant de seize à dix-huit ans » et, d’autre part, qu’il « dispose de nombreuses attaches dans son pays de naissance (sa mère) », de sorte qu’il n’est pas un « jeune majeur isolé ».
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A C est entré sur le territoire français le 25 août 2021, à l’âge de seize ans et un mois, et non à l’âge de dix-sept ans et onze mois comme indiqué à tort dans l’arrêté en litige. Il a été pris en charge, au titre de la protection de l’enfance jusqu’à sa majorité par le département des Alpes-Maritimes. Après avoir fait l’objet d’un accueil provisoire par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, il a été pris en charge à compter du 7 décembre 2021 par le dispositif ARCHE (Accompagnement Renforcé Citoyenneté Hébergement Emploi), qui accueille des mineurs de seize à dix-huit ans confiés au département des Alpes-Maritimes au titre de la protection de l’enfance. Il a été inscrit au centre de formation des apprentis d’Antibes en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « carreleur mosaïste ». A l’issue de sa deuxième année d’apprentissage effectuée au sein de la SARL S.E.C.I. en qualité d’aide carreleur dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu pour la période comprise entre le 20 novembre 2023 et le 30 juin 2024, il a conclu un contrat à durée déterminée en qualité de carreleur avec cette société. Par ailleurs, sa structure d’accueil, le service ARCHE, décrit l’intéressé comme un « jeune homme poli et respectueux des adultes » qui a pu « trouver une stabilité professionnelle et financière » afin de préparer sa sortie du dispositif et qui a pu épargner suffisamment afin de « financer dans son intégralité les dépenses liées à une future intégration dans un logement ». Enfin, s’il est constant que des membres de la famille de M. A C séjournent toujours en Tunisie, le préfet des Alpes-Maritimes, dont l’appréciation s’agissant des liens dans le pays d’origine nécessite qu’il ne se limite pas à en constater l’existence mais qu’il en appréhende la nature, ne conteste pas que les liens familiaux de l’intéressé dans son pays d’origine sont ténus. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes a, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A C sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une erreur manifeste dans l’appréciation globale qu’il a portée sur la situation de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du requérant y ferait obstacle ni que la demande de titre de séjour serait incomplète, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de de 1 000 euros à verser à M. A C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La décision du 3 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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