Non-lieu à statuer 3 avril 2026
Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2612108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2026, N° 2608067 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A… représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2608067 du 3 avril 2026 par une nouvelle injonction de réexamen de sa situation et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, à défaut, le versement de cette somme à lui-même.
Il soutient que le préfet de police ne s’est pas conformé à l’injonction faite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans l’ordonnance précitée, dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout document de séjour en cours de validité, et qu’aucun réexamen de sa situation n’a été effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer de la requête de M. A….
Il soutient que l’intéressé a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter auprès de la préfecture de police le 29 mai 2026 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa demande de titre.
Vu :
- l’ordonnance n° 2608067 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 3 avril 2026,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mai 2026, tenue en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2608067 en date du 3 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2608067 en date du 3 avril 2026 en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter auprès de la préfecture de police le 29 mai 2026 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa demande de titre. Par suite, les conclusions présentées en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Siran, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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