Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 5 juin 2026, n° 2403704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2024 et le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de régularisation de sa situation suite à sa demande en date du 22 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bouzigues de régulariser sa situation en procédant à son affiliation à la CNRACL entre le 1er janvier 2002 et le 1er avril 2006 dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouzigues une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application de l’article 1er du décret du 25 février 2022, elle devait être affiliée à la CNRACL dès lors qu’elle avait une quotité de travail supérieure à 28 heures par semaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Bouzigues, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Madani, représentant la commune de Bouzigues.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 22 mars 2024, Mme A…, retraitée ayant exercé les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein de la commune de Bouzigues, a sollicité auprès de celle-ci la régularisation de son affiliation à la CNRACL pour la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 1er avril 2006. La commune de Bouzigues, qui n’a pas répondu à cette demande, doit être regardée comme l’ayant implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige, désormais codifié aux articles L. 613-5 et L. 613-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette caisse. () / Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 4 du code de la sécurité sociale. ». Par une délibération du 11 janvier 1983, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé le seuil d’affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet aux 4/5èmes de la durée légale hebdomadaire de travail des fonctionnaires à temps complet, soit à trente et une heures trente à compter du 1er novembre 1982. Par une délibération du 3 octobre 2001, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a fixé ce seuil d’affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet à vingt-huit heures à compter du 1er janvier 2002.
Mme A… a sollicité la régularisation de son affiliation à la CNRACL pour la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 1er avril 2006 au motif qu’elle effectuait une durée de travail de 30 heures par semaine. Aux termes de son mémoire en défense, la commune de Bouzigues doit être regardée comme ayant rejeté la demande de Mme A… au motif qu’il ne ressortait pas de ses bulletins de salaire sur la période en cause qu’elle avait effectué au moins de 31 heures 30 minutes sur la période comprise du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001 et au moins de 28 heures sur la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2006.
S’agissant de la période du 1er septembre au 31 décembre 2001, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que Mme A… a été engagée au 1er septembre 2001 en qualité de stagiaire à temps incomplet à hauteur de 30 heures par semaine. Si son bulletin de salaire du mois de septembre 2001 mentionne une rémunération à hauteur de 30 heures, les bulletins de salaire à compter du mois d’octobre 2001 mentionnent une rémunération pour 24 heures de travail hebdomadaire. Ainsi, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, Mme A… ne consacrait pas à son service un nombre d’heures de travail égal ou supérieur à 31h30 minutes. Dans ces conditions, en refusant son affiliation à la CNRACL pour cette période, la commune de Bouzigues n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce et le moyen doit être écarté.
S’agissant de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2006, où le nombre d’heure de travail pour être affilié à la CNRACL était de 28 heures, Mme A… se prévaut de l’arrêté du maire de la commune de Bouzigues la nommant stagiaire à compter du 1er septembre 2001, de l’arrêté du 5 septembre 2002 la titularisant ainsi que de son bulletin de salaire pour le mois de septembre 2001 mentionnant une durée de travail de 30 heures. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à contredire les bulletins de salaire sur la période en litige, au demeurant non produits par la requérante, qui mentionnent une quotité de travail de 24 heures hebdomadaire. En outre, à supposer que la requérante ait effectivement travaillé 30 heures par semaine, l’illégalité dont serait entachée ses bulletins de salaire ne fait pas obstacle à ce que le montant de sa pension soit calculé sur le fondement des cotisations mentionnées dans ses bulletins de salaire qui n’ont été ni annulés, ni rapportés. Par suite, et alors que le courrier de la CNRACL l’informant qu’elle avait droit à être affiliée à cette caisse sur cette période n’est basé que sur les informations données par Mme A… qui soutenait avoir effectué 30 heures de travail hebdomadaire, la commune de Bouzigues n’a pas davantage inexactement qualifié les faits de l’espèce s’agissant de cette période et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commune de Bouzigues a implicitement rejeté sa demande du 22 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bouzigues, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Bouzigues.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouzigues en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bouzigues.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2026,
La greffière,
B. Flaesch
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