Annulation 30 avril 2025
Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2509875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2425715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 avril 2025 et le 23 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’établit pas qu’une décision négative de l’OFPRA ou de la CNDA lui a été notifiée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 août 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Siran, pour Mme A…, présente.
Une note en délibéré, présenté par Me Siran pour Mme A…, a été enregistrée le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité ivoirienne, née le 8 mars 1983, entrée en France en septembre 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 août 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à
Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante. Le moyen doit par suite être écarté.
5. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de Mme A…. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
6. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant retrait du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, en l’espèce, Mme A… ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation, qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 24023699 du 29 août 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A… le 4 septembre 2024, ainsi que l’atteste la fiche TelemOfpra produite en défense par le préfet. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’est présente en France que depuis 2022. Son époux et ses enfants sont de la même nationalité qu’elle et elle ne fait état d’aucun obstacle crédible à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. Sa famille est logée en hébergement d’urgence. Elle n’exerce aucune activité professionnelle, comme l’indique la note sociale en date du 11 septembre 2024. Si, par un jugement n° 2425715 en date du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E…, époux de Mme A…, à quitter sans délai le territoire français, cette annulation n’est assortie que d’une injonction de réexamen de la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme A… en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point précédent, le préfet de police n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, étant observé que le premier des enfants de la requérante est né en Côte d’Ivoire et y a passé la plus grande partie de son existence.
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Mme A… ne justifie d’aucune circonstance propre de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés plus haut, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, Mme A… ne fait état d’aucun élément nouveau concernant ses craintes au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant observé que la Cour nationale du droit d’asile, dans sa décision précitée, a jugé que le récit de la requérante quant à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine n’était pas crédible.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de procédure.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Siran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Congés maladie ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Effets ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Cameroun ·
- Regroupement familial ·
- Recours ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Acte
- Vidéoprotection ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Urgence ·
- Espace public ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Application ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Droit public ·
- Délai
- Chambre d'agriculture ·
- Temps de travail ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Personnel administratif ·
- Rémunération ·
- Statut du personnel ·
- Temps plein ·
- Temps partiel ·
- Bulletin de paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Registre ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Retard ·
- Notification ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Site ·
- Urgence ·
- Relation contractuelle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Pédagogie ·
- Quorum ·
- Refus d'autorisation ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.