Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juil. 2025, n° 2520584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. B A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président de l’Université Paris Cité du 3 juin 2025 limitant à 1/6ème la majoration de temps dont il pourra bénéficier pour les épreuves écrites et orales du concours d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRPFA) ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université Paris Cité de lui accorder une majoration de temps d'1/3ème.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; les épreuves ont lieu du 1er au 4 septembre 2025 ;
— le refus de lui accorder la majoration maximale du temps imparti pour chaque épreuve porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’égalité des chances ;
— les motifs de refus qui lui sont opposés fondés sur l’absence de demande d’un tel aménagement pendant son année de mastère, l’appréciation portée sur les documents médicaux qu’il a produits et la remise tardive de pièces justificatives, notamment d’une évaluation orthophonique actualisée ne sont pas fondés ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (). En outre, aux termes de l’article L. 112-1 du même code : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés « . (). ». Aux termes de l’article L.112-4 du même code : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; /() / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. ". Il résulte de ces dispositions que l’insuffisance des modalités d’aménagement aux conditions de passation des épreuves écrites et orales d’un concours est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’égalité des chances.
3. Toutefois, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. M. B A C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du président de l’Université Paris Cité du 3 juin 2025 limitant à 1/6ème la majoration de temps dont il pourra bénéficier pour les épreuves écrites et orales du concours d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) en raison de son handicap et d’enjoindre au président de l’Université Paris Cité de lui accorder une majoration de temps d'1/3ème. Toutefois ces épreuves ont lieu du 1er au 4 septembre 2025 soit dans plus d’un mois. Dans ces conditions, alors qu’il pourra saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, il ne peut être regardé comme remplissant la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de quarante-huit heures est remplie. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520584/9
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