Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2025 et 10 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Tomc, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier en application des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; en conséquence, de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1992, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins de communication du dossier détenu par l’administration :
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifié à l’article L. 614-5 du même code, l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai « peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des éléments produits par les parties et des motifs de l’arrêté attaqué, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la production par le préfet de l’Hérault de son entier dossier doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le tribunal que M. B… ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
6. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… D…. Par un arrêté du 10 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme A… D…, attachée d’administration d’État et cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
9. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il ressort toutefois des motifs de l’arrêté attaqué qu’il ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour et que le requérant n’a déposé aucune demande à fin de délivrance d’un tel titre. Par suite, un tel moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, il est constant que la décision en litige ne fait pas suite à une demande de délivrance de titre de séjour. Le requérant ne saurait ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, en tout état de cause, n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B… déclare être entré sur le territoire national le 27 octobre 2022 et a ainsi vécu la majeure partie de son existence dans son pays. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle d’une intensité telle qu’elle serait susceptible de faire obstacle à son éloignement. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut ainsi être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte notamment de ce qui a été indiqué au point 12 du présent jugement que la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l’article R. 511-4 du même code, devenu l’article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l’interdiction de retour. Dès lors, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d’une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle.
21. Le préfet de l’Hérault a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucunes circonstances humanitaires. Par ailleurs, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de six mois, le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de l’Hérault. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Tomc.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
M. E…
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