Annulation 13 septembre 2023
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 13 sept. 2023, n° 2206287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022, le 21 décembre 2022 et le 2 février 2023, M. F C, représenté par Me Astié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision explicite est insuffisamment motivée ;
— les décisions sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet;
— les décisions sont entachées d’une erreur de fait ;
— les décisions méconnaissent les articles 423-7, 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la décision explicite est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen soulevé par M. C n’est fondé.
Par une décision du 25 avril 2023, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello,
— et les observations de Me Ghettas, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malgache, né le 27 juin 1991, déclare est entré en France le 18 décembre 2019 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en sa qualité de « conjoint de français ». Le requérant a bénéficié, le 17 décembre 2020 d’une carte de séjour temporaire valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. M. C a sollicité le 13 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 13 octobre 2022. Par une décision explicite du 2 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. C demande l’annulation de la décision implicite et de la décision explicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite, ou non, à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision implicite de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 2 décembre 2022 et les moyens spécifiquement dirigés contre la décision implicite sont donc inopérants.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de Gironde a pris à l’encontre de M. C une décision du 2 décembre 2022 par laquelle elle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité par l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 2 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin N°33-2022-219 le 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme B D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une plainte déposée par Mme E le 22 mars 2021, et a reçu une convocation pour rappel à la loi avec classement sous condition le 24 juin 2021 et une convocation l’invitant à participer à un stage de responsabilisation et de lutte contre les violences au sein du couple le 24 août 2021. Si M. C soutient que le bureau d’ordre pénal lui a indiqué qu’il n’a pas fait l’objet d’un tel rappel à la loi, il n’apporte aucune attestation à l’appui de ses allégations.
6. D’autre part, M. C qui se borne à soutenir qu’il n’a pas commis les violences évoquées dans le procès-verbal produit en défense sur Mme E le 21 mars 2021 et qu’il n’a pas fait l’objet d’une sanction suite à cette plainte, ne conteste pas sérieusement la prise en compte de ces faits par la préfète dans sa décision, dès lors qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi avec classement sous condition pour ces violences, et alors qu’un rappel à la loi est une mesure alternative aux poursuites qui n’est susceptible d’être proposée qu’en cas de reconnaissance, par la personne mise en cause, de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu’une infraction qui n’a pas donné lieu à des poursuites pénales ne fait pas obstacle à sa prise en considération par le préfet. De plus, il n’est pas contesté que M. C a accompli un stage de responsabilisation et de lutte contre les violences au sein du couple, qui conditionnait le classement sans suite de l’affaire mentionnée ci-dessus. Par ailleurs, le requérant se borne à soutenir que le procès-verbal produit en défense serait couvert par le secret de l’enquête et n’invoque la méconnaissance d’aucun texte ni principe. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. L’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et notamment celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, il mentionne le fait que la communauté de vie avec Mme A E, de nationalité française, avec qui il était marié depuis le 6 juillet 2019, a été rompue, que M. C est le père G E C, née le 20 décembre 2020, de nationalité française, qu’il n’établit pas contribuer de manière effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant, que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, qu’une plainte a été déposée à son encontre le 22 mars 2021, pour laquelle il a reçu une convocation pour rappel à la loi avec classement sous condition et inscription à un stage de responsabilisation et de lutte contre les violences au sein du couple, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs des décisions litigieuses, qui est ainsi suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d’un enfant de nationalité française, Cataleya E C, né le 20 décembre 2020. Sur requête en divorce de Mme E, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2022, prescrit l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, a fixé la résidence habituelle de celui-ci chez sa mère, a accordé à M. C un droit d’accueil à la convenance des parties et lui a ordonné de payer à la mère de l’enfant une contribution mensuelle de 110 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, sauf à ce que M. C justifie à Mme E ne pas percevoir des revenus au moins équivalents au SMIC. Il ressort du dossier que M. C a effectué deux versements en octobre et novembre 2022 à Mme E au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et il n’est pas contesté qu’il ne disposait pas sur la période antérieure d’un revenu lui permettant de verser sa part contributive à la mère de son enfant. Toutefois, les documents produits par M. C, notamment la facture relative à l’achat de produits pour bébé, le certificat indiquant qu’il s’est rendu avec sa fille chez le médecin, dès lors que ces deux documents sont antérieurs à la rupture de la vie commune avec Mme E, l’attestation de témoin, postérieure à la décision attaquée, et les quelques photographies le représentant avec son enfant, qui ne sont ni circonstanciées ni datées, ne permettent pas d’établir qu’il exercerait de manière régulière son droit d’accueil ni, en tout état de cause, qu’il contribuerait effectivement à l’éducation et l’entretien de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
11. Il est constant que M. C est entré en France le 18 décembre 2019, à l’âge de vingt-huit ans, au titre d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français, dès lors qu’il s’est marié le 6 juillet 2019 avec Mme E, de nationalité française, à Madagascar. Toutefois, M. C a été assigné en divorce le 14 avril 2022 devant le juge aux affaires familiales, qui a rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 mai 2022. De plus, il n’établit pas l’intensité des liens noués avec son enfant et l’exercice de son droit d’accueil. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé en France entre les mois de mai 2020 et décembre 2021 en tant qu’intérimaire, qu’il a été employé en qualité d’électricien sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps plein entre les mois de septembre et novembre 2022, ces activités professionnelles courtes ne permettent pas de démontrer une réelle insertion professionnelle en France. La circonstance qu’il bénéficie d’une attestation de son dernier employeur qui affirme vouloir le réembaucher est sans incidence sur l’intensité de cette insertion. Ainsi, M. C ne démontre pas l’existence de liens intenses, stables et durables en France et qu’il aurait constitué sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et dans lequel réside ses parents et la totalité de sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Eu égard aux éléments de la situation de M. C rappelés ci-dessus aux points 10 et 12, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Si M. C se prévaut de la présence de son enfant de nationalité française sur le territoire français, il n’établit pas par les seules pièces qu’il produit contribuer effectivement à son éducation et son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
16. Enfin, dès lors que la décision contestée est légalement justifiée pour les motifs précédemment exposés, la circonstance que la préfète se serait, à tort, également fondé sur le motif, surabondant, tiré de ce que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace à l’ordre public, est sans incidence, en l’espèce, sur la légalité de ces mesures. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
18. En second lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 17.
En ce qui concerne le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. Il ressort de l’arrêté du 2 décembre 2022 que pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour d’une durée de deux ans, la préfète de la Gironde s’est fondée sur la circonstance que le requérant représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, qu’il ne justifiait que d’une ancienneté de séjour de trois ans, qu’il ne démontrait pas l’intensité et l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il n’apportait pas la preuve qu’il soit dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il est constant que M. C ne faisait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, que sa fille réside sur le territoire français, bien qu’il n’établisse pas l’intensité de ses liens avec elle, et qu’il bénéficie d’un droit d’accueil de son enfant par une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2022. De plus, il ressort des pièces du dossier que si M. C a fait l’objet d’un rappel à la loi avec classement sous condition et d’un stage de responsabilisation et de lutte contre les violences au sein du couple suite à des faits de violences conjugales, eu égard au caractère isolé des faits, ces derniers ne sauraient caractériser une menace à l’ordre public. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui en outre correspond à la durée maximale prévue par l’article L. 612-8 précité, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Eu égard à la seule annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique seulement que soit supprimé le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la délivrance d’un titre de séjour ou, à défaut, au réexamen de sa demande de titre de séjour, et celles relatives à l’astreinte, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Gironde en date du 2 décembre 2022, en tant qu’il interdit à M. C le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de supprimer le signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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