Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mars 2025, n° 2306789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. C, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le laisser entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article du 2° et du 3° L. 311-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions posées par ces dispositions, dispose de moyens suffisants pour son séjour de courte durée en France et produit une réservation d’hôtel en Espagne, pays qui lui a délivré un visa Schengen ;
— a porté atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et de venir et à la libre circulation des personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le placement en zone d’attente de l’intéressé ayant pris fin consécutivement à sa libération intervenue le 9 juin 2023, il a été autorisé à entrer sur le territoire français et sa requête est dépourvue d’objet ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le l’ordonnance du juge des référés n° 2306788 du 12 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, s’est présenté le 1er juin 2023 au passage frontalier de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en provenance d’Abidjan, déclarant souhaiter effectuer un bref séjour en France avant de se rendre en Espagne, Etat lui ayant délivré un visa Schengen. Par une décision du même jour, son entrée sur le territoire français a été refusée. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que le placement en zone d’attente de l’intéressé ayant pris fin consécutivement à sa libération intervenue le 9 juin 2023, il a été autorisé à entrer sur le territoire français et sa requête est dépourvue d’objet. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à avoir privé d’objet la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, qui a produit des effets et qui n’a pas été retirée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 333-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ».
4. Par une note de service n° 117/2023 en date du 22 mars 2023, le directeur de la police aux frontières de Roissy Charles-de-Gaulle et le Bourget, a donné délégation à Mme B, brigadier de police et signataire de la décision du 1er juin 2023, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus d’entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision du 1er juin 2023, qui vise les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 313-1, L. 332-1, L. 332-2 et R. 332-1 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A est arrivé du vol AF 705 A en provenance d’Abidjan et souhaitait se rendre en Espagne par le vol AF 1448 prévu le même jour à 21 h 05 pour effectuer un séjour touristique de courte durée, qu’il ne disposait alors que de la somme de 470 euros en numéraire, alors qu’il aurait dû disposer de la somme de 900 euros et qu’il ne disposait donc pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d’origine ou de transit. Ainsi rédigée, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () « . Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement « . Aux termes de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée « . Aux termes de l’article R. 313-2 de ce code : » Afin de justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l’étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa « . Aux termes de la mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, publiée au journal officiel de l’Union européenne C 143/6 du 31 mars 2022 : » L’article 1er de l’arrêté n° PRE/1282/2007 du 10 mai 2007, relatif à la preuve des moyens financiers dont doivent disposer les ressortissants étrangers afin de pouvoir entrer en Espagne prévoit que « les demandeurs doivent prouver qu’ils disposent d’un montant en euros représentant 10 % du salaire minimum interprofessionnel brut, ou de son équivalent légal en devises étrangères, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels ils prévoient de séjourner en Espagne et par le nombre de personnes voyageant à leur charge ». / Le décret royal n° 152/2022 du 22 février 2022 fixant le salaire minimum interprofessionnel, publié dans le Journal officiel n° 46 du 23 février 2022, établit le salaire minimum interprofessionnel en vigueur à compter du 1er janvier 2022 à 33,33 euros/jour ou à 1 000 euros/mois, selon que ce salaire est journalier ou mensuel. / Conformément à la mise à jour du montant du salaire minimum interprofessionnel fixé par le décret royal n° 152/2022 du 22 février 2022, les étrangers qui ont l’intention d’entrer sur le territoire national doivent continuer de prouver qu’ils disposent d’un montant minimum en euros de 100 euros par personne et par jour, et ceux qui ont l’intention d’y séjourner, d’un montant minimum de 900 euros, ou de son équivalent légal en devises étrangères, si les fonctionnaires chargés du contrôle de l’entrée sur le territoire espagnol le leur demandent, et dans les conditions fixées dans ledit arrêté ".
7. En l’espèce, il est constant que M. A s’est présenté en transit à l’aéroport de Roissy le 1er juin 2023 muni d’un passeport ivoirien revêtu d’un visa Schengen de type C délivré le 12 avril 2019 par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 16 mai 2023 afin de reprendre le jour même un vol en direction de l’Espagne dans le but d’y effectuer un séjour de courte durée. Il ressort des pièces du dossier, qu’il disposait d’une réservation d’hôtel à son nom à Barcelone pour une durée de six nuits, et des mentions portées sur la décision de refus d’entrée du 1er juin 2023, qu’il ne disposait que d’une somme de 470 euros. Or, à supposer même que l’intéressé disposait d’une somme de 500 euros comme il le soutient dans sa requête, celle-ci était inférieure au montant minimum de 900 euros de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen publié au journal officiel de l’Union européenne C 143/6 du 31 mars 2022 afin de pouvoir entrer en Espagne. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit, considérer que M. A ne justifiait pas des moyens de subsistance suffisants pour séjourner en Espagne et lui refuser l’entrée dans l’espace Schengen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’État et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. L’Espagne a défini, par les dispositions citées précédemment, les conditions d’admission et les moyens d’existence sur son territoire de l’étranger qui souhaite y séjourner. La décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour un séjour touristique en Espagne conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements européens. Il s’ensuit, que la décision refusant à M. A l’entrée sur le territoire français n’a pas méconnu la liberté d’aller et venir. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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