Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2303328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 2 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Montagnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Agde à lui verser la somme de 196 955 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune d’Agde est engagée dès lors qu’il a été victime d’un accident de service le 9 février 2021 ;
- la responsabilité pour faute de la commune d’Agde est également engagée dès lors que l’accident de service a pour origine un manquement à une obligation de sécurité qui lui incombait ;
- il a subi des préjudices en lien avec cet accident de service donc il a droit à une réparation intégrale :
*au titre des dépenses de santé actuelles : 674 euros ;
*au titre de l’assistance d’une tierce personne : 9 480 euros ;
*au titre de l’assistance d’un expert médical : 1 680 euros ;
*au titre des pertes de gains professionnels actuels : 16 100 euros ;
*au titre des pertes de gains professionnels futurs : 92 000 euros ;
*au titre de l’incidence professionnelle : 19 500 euros ;
*au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 201 euros ;
*au titre des souffrances endurées : 10 400 euros ;
*au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 600 euros ;
*au titre du préjudice esthétique permanent : 5 200 euros ;
*au titre du préjudice sexuel : 13 000 euros ;
*au titre du déficit fonctionnel permanent : 13 120 euros ;
*au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023 et 17 juillet 2024, la commune d’Agde, représentée par Me Pierson, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les sommes demandées par le requérant soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que la demande indemnitaire du requérant n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui a indiqué, par lettre du 3 novembre 2025, qu’elle ne présenterait pas d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est adjoint technique principal de deuxième classe et exerce depuis 2000 les fonctions de plombier au sein des services techniques de la commune d’Agde. Le 9 février 2021, alors qu’il se trouvait dans l’atelier de plomberie du centre technique municipal de la commune, il a chuté dans les escaliers menant à l’étage. A la suite de cet accident, il a subi une entorse du genou gauche. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, le tribunal a désigné le docteur D…, chirurgien orthopédique et traumatologique agréé, en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport définitif le 24 mars 2023. Par courrier du 17 mars 2023, M. A… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, l’indemnisation des préjudices consécutifs à sa chute. La commune d’Agde a accusé réception de cette demande par courrier du 29 mars 2023. M. A… demande au tribunal de condamner la commune d’Agde à lui verser la somme de 196 955 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis, outre les intérêts au taux légal.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique (CGFP) : « (…) II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ».
Constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, avant comme après l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
En l’espèce, il ressort du rapport hiérarchique faisant suite à l’accident, que le 9 février 2021, M. A… a été victime, sur son temps de travail et dans l’exercice de ses fonctions, d’une chute dans l’escalier de service de l’atelier de plomberie du centre technique municipal de la commune d’Agde, ce qui lui a occasionné une entorse du genou gauche ayant nécessité des soins médicaux.
La commune d’Agde invoque l’existence d’une faute d’imprudence de l’agent de nature à détacher l’accident du service. Toutefois, le rapport d’expertise en date du 23 juin 2021 réalisé à la demande de la protection juridique du requérant mentionne que, suite à une réunion du 27 juin 2019, les représentants du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont rédigé un compte-rendu mentionnant des points de surveillance s’agissant de l’escalier en bois litigieux qualifié d’« échelle meunière permettant d’accéder à une mezzanine ». Il est indiqué à ce titre que cet escalier présente une inclinaison abrupte, des marches très étroites ainsi qu’une seule rampe de sécurité et il était ainsi recommandé l’installation d’une autre rampe outre la révision du stockage. Ces préconisations n’ont cependant pas été suivies par la commune d’Agde avant l’accident survenu à M. A… et ce n’est qu’à la suite de cet évènement que l’escalier a été remplacé par un autre qui présente un palier intermédiaire avec deux volées et des marches antidérapantes. Il résulte également de l’instruction que l’escalier en bois présentait une non-conformité à la norme NF E85-015, règle qui s’applique aux lieux de travail tels que les bâtiments industriels, installations industrielles, locaux et terrasses techniques et qui se réfère à la « loi de Blondel », formule universelle régissant les proportions d’un escalier en mettant en relation les dimensions de la hauteur de marche et du giron. Ce même rapport indique que depuis le 27 juin 2019, le directeur des services techniques de la commune d’Agde avait connaissance du caractère dangereux de cet escalier. Dans ces conditions, alors que le rapport hiérarchique indique que l’agent a respecté les consignes de sécurité données et qu’il portait son équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire à savoir ses chaussures de sécurité et alors que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait alerté la commune du péril potentiel que constituait l’escalier en bois litigieux, les circonstances que, depuis son installation en janvier 2019, aucun accident n’est à déplorer alors que d’autres techniciens ont également emprunté cet escalier, que la non-conformité détectée ne présentait qu’un faible écart et que le requérant est, par ailleurs, pompier volontaire ne sauraient établir que M. A… a fait preuve, en descendant ces marches, d’un manque de prudence fautif. Par suite, en l’absence de faute personnelle de l’agent ou de toute autre circonstance particulière qui résulterait de l’instruction, l’accident survenu le 9 février 2021 doit être regardé comme imputable au service.
M. A… est donc fondé à demander à son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudice patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparant les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service et des préjudices personnels subis en lien direct et certain avec cet accident.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ressort du rapport d’expertise du 23 juin 2021 que l’escalier en bois litigieux méconnaissait la norme NF E85-015 et que le directeur des services techniques de la commune d’Agde avait connaissance du caractère dangereux de cet escalier qui avait été souligné par le CHSCT. Dès lors, le comportement fautif de la commune d’Agde est caractérisé. Par ailleurs, les circonstances que, depuis janvier 2019, aucun accident n’est à déplorer alors que d’autres techniciens ont également emprunté cet escalier, que la non-conformité détectée ne présentait qu’un faible écart et que le requérant est, par ailleurs, pompier volontaire ne sauraient établir que M. A… a fait preuve, en descendant ces marches, d’un manque de prudence fautif de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.
M. A… est ainsi fondé à demander la réparation intégrale de l’ensemble du dommage subi du fait de l’accident de service du 9 février 2021.
En ce qui concerne les préjudices subis :
S’agissant des préjudices temporaires :
En premier lieu, M. A… soutient qu’il a dépensé 210 euros pour trois séances de psychothérapie, 64,15 euros de dépassement d’honoraires lors de l’opération des ligaments croisés et 400 euros de dépassement d’honoraires lors de l’opération du 8 juin 2021. Toutefois, l’intéressé n’établit pas que ces dépenses de santé dont il demande le remboursement n’auraient pas été prises en charge par sa mutuelle. Sa demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice doit ainsi être rejetée.
En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte du rapport d’expertise que M. A… a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour du 9 février 2021 au 8 juillet 2021 puis d’une heure par jour du 9 juillet 2021 au 31 décembre 2021. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait application d’un taux horaire de 14,5 euros, correspondant au montant du salaire minimum de croissance pour cette période, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait perçu une aide finançant l’assistance par tierce personne, la commune d’Agde doit être condamnée à verser à M. A… une somme de 6 873 euros au titre de la période courant du 9 février 2021 au 31 décembre 2021.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a mandaté le docteur C…, médecin conseil spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, pour l’assister dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Cet accompagnement à la demande de la victime ayant eu un caractère utile à la détermination du préjudice indemnisable, il y a lieu d’allouer à ce titre à l’intéressé la somme sollicitée de 1 680 euros correspondant au montant facturé de cette expertise, dont le requérant justifie.
En quatrième lieu, M. A… demande l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de revenus liée à son impossibilité d’exercer son activité de sapeur-pompier volontaire pour la période du 9 février 2021 au 26 mars 2022. Il résulte de l’instruction que le requérant assurait effectivement de telles missions et percevait, à ce titre, des indemnités s’élevant à 1 200 euros mensuels. Il ressort, en outre, du certificat administratif établi le 9 mars 2022 par la directrice adjointe des ressources humaines de la commune que M. A… a été placé en arrêt de travail en raison de son accident du 9 février 2021 au 25 mars 2022. Au surplus, le rapport d’expertise du médecin spécialiste agréé établi le 23 mars 2023 fait état d’un déficit fonctionnel temporaire pour l’ensemble de cette période et d’une nécessaire aide humaine. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’état de santé du requérant avant sa consolidation ne lui a pas permis d’assurer ses missions de sapeur-pompier volontaire et il sera alloué au requérant, pour une période de 13 mois, une somme de 15 600 euros à ce titre.
Si M. A… se prévaut aussi d’un préjudice à hauteur de 500 euros du fait du non versement du complément indemnitaire annuel durant cette même période, il ne résulte, en tout état de cause, d’aucune pièce produite à la présente instance qu’il touchait cette prime avant la survenance de l’accident de service litigieux.
En cinquième lieu, il résulte du rapport d’expertise en date du 24 mars 2023 que l’intéressé a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total consécutif à l’accident de service du 9 février 2021 pour la journée du 8 juin 2021 et qu’il a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % du 9 février 2021 au 7 juin 2021 et du 9 juin 2021 au 8 juillet 2021 puis à hauteur de 25 % du 8 juillet 2021 au 31 décembre 2021 et enfin à hauteur de 10 % du 1er janvier 2022 au 25 mars 2022. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire en prenant un forfait journalier de 17 euros pour un déficit total, correspondant à 4,25 euros pour un déficit à 25 % et 1,70 euros pour un déficit à 10 % et en évaluant, par conséquent, ce préjudice à la somme de 2 138,60 euros.
En sixième lieu, au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7 dans le rapport d’expertise du docteur D…, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. A… la somme de 3 500 euros.
En septième lieu, le préjudice esthétique temporaire subi par M. A… a été évalué par l’expert à 1,5 sur 7 pour la période du 9 février 2021 à la date de consolidation, soit le 26 mars 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
En premier lieu, si M. A… soutient qu’âgé de 51 ans à la date de consolidation retenue dans le rapport d’expertise médicale le 26 mars 2022, il ne peut désormais plus exercer ses missions de sapeur-pompier volontaire, il ne démontre toutefois pas que son état le priverait de la possibilité d’exercer cette activité postérieurement à la date de consolidation de son état de santé. En outre, concernant la baisse de la notation du requérant, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, les demandes indemnitaires présentées par le requérant au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle doivent être rejetées.
En deuxième lieu, le préjudice esthétique permanent subi par M. A… a été évalué par l’expert à 1 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’au titre du préjudice sexuel, il existe une gêne pour pratiquer certaines positions. L’expert précise, en outre, qu’il n’y a pas de licence sportive pour documenter le préjudice d’agrément mais que le requérant a indiqué ne plus pouvoir courir et qu’il a arrêté le ski. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 1 200 euros.
En quatrième lieu, M. A… étant âgé de 51 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent en résultant, évalué par l’expert à 8 %, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 8 800 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de la commune d’Agde à lui verser une somme totale de 42 791,60 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts au taux légal :
La somme à laquelle la commune d’Agde est condamnée, conformément au point précédent, portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date à laquelle la demande préalable de M. A… a été reçue par la collectivité.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Agde est condamnée à verser à M. A… une somme de 42 791,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023.
Article 2 : La commune d’Agde versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Agde.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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