Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2405116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Guillaume Blin, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de versement de l’aide personnelle au logement ;
2) de condamner la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir à lui verser les allocations au logement à compter de sa demande assorties des intérêts au taux légal à compter de leur échéance ;
3) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a conclu un contrat de location au 1er novembre 2001 avec la SCI Apollon pour un logement sis 27 rue de la Mairie à Saint-Lubin-de-la-Haye moyennant un loyer de 8 000 francs (1 219,59 euros) ;
— il a sollicité le versement de l’allocation logement à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir ;
— la caisse a refusé de lui verser l’allocation de logement à compter du 1er août 2009 au motif qu’il était actionnaire de sa bailleresse, la SCI Apollon ;
— le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Chartres, par un jugement du 31 janvier 2014, a condamné la caisse d’allocations familiales à lui verser les prestations à compter du 1er août 2009 avec intérêts au taux légal ;
— la caisse d’allocations a saisi la cour d’appel de Versailles de ce jugement puis s’est désistée de sa requête ;
— la caisse a refusé à nouveau de lui verser l’allocation de logement par décision du
9 octobre 2023 pour les mêmes motifs qu’en 2009 ;
— il a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours ;
— il remplit les conditions légales et règlementaires pour bénéficier de l’allocation logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est locataire, depuis le 1er novembre 2001, d’une maison individuelle située 27 rue de la Mairie à Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir) appartenant à la SCI Apollon, dont le siège est à Dreux. Il a demandé le bénéfice de l’allocation logement auprès de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir. Par une décision du 9 octobre 2023, la caisse a rejeté sa demande au motif qu’il était propriétaire, avec sa mère, de la SCI Apollon. L’intéressé a formé un recours devant la caisse le 31 juillet 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif et la condamnation de la caisse d’allocations familiales à lui verser l’allocation de logement depuis sa demande assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
2. Aux termes de l’article L. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2009 : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l’usufruit du logement. ». Aux termes de l’article R. 822-1 du même code : « Les seuils mentionnés au second alinéa de l’article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d’usufruit, sans que l’ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l’usufruit du logement. ». Aux termes de l’article R. 823-12 du code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que le refus d’attribuer le bénéfice de l’aide au logement litigieux est motivé par la circonstance que le requérant est associé, avec sa mère, de la SCI Apollon, propriétaire de la maison dont il est locataire. Il ressort des statuts de la SCI Apollon, produits par le requérant, que ce dernier et sa mère détiennent la totalité des parts sociales de la société. L’intéressé ne produit aucun document de nature à établir qu’en 2023 et même actuellement, lui-même et sa mère ne détiendraient aucune part sociale de la SCI, en propriété ou en usufruit, ou détiendraient de telles parts dans la limite du seuil de 10 % fixé par les dispositions rappelées au point 2. Ainsi, il résulte de l’instruction que le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de l’aide au logement. La circonstance que l’intéressé a bénéficié de cette aide au cours d’années antérieures à sa demande est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu’aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation, rappelés ci-dessus, les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Il suit de là que c’est à bon droit que la caisse d’allocations a rejeté sa demande de versement de l’aide au logement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de l’allocation de logement et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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