Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 févr. 2025, n° 2407910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1980, déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2019, sous couvert d’un visa court séjour, accompagné de sa femme et de ses deux enfants. Le 20 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 mars 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet en date du 14 mars 2024, publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2019, il a vécu l’essentiel de sa vie en Tunisie où résident sa mère ainsi que ses deux frères et ses deux sœurs. Son épouse est également en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie dont les deux membres du couple ont la nationalité et où la scolarisation de leurs enfants peut se poursuivre. Les deux attestations d’amis ne permettent pas de caractériser des liens suffisamment forts en France. Dans ces conditions, en dépit de promesses d’embauches en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En revanche, dès lors que l’accord franco-tunisien ne comporte pas de stipulations applicables aux demandes de titres de séjour au titre de la « vie privée et familiale », M. B peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale.
7. D’une part, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre de la vie privée et familiale.
8. D’autre part, M. B ne conteste pas que la promesse d’embauche dont il bénéficie concerne un emploi d’aide monteur en télécommunication dans une société de fibre optique qui ne figure pas au sein de la liste des métiers en tension issue de l’arrêté du 1er avril 2021 modifié par l’arrêté du 1er mars 2024. Si M. B se prévaut d’une seconde promesse d’embauche en qualité de coiffeur, secteur dans lequel il justifie d’un diplôme, celle-ci, en date du 10 octobre 2024, est postérieure à la décision attaquée. En tout état de cause, le métier de coiffeur ne figure également pas sur la liste des métiers en tension. Par ailleurs, si le préfet de la Drôme, s’est également fondé pour refuser un titre de séjour au requérant, sur l’absence de production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, cet élément se rattachait à l’analyse de la demande d’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dont le requérant n’invoque pas la méconnaissance et non au titre de son pouvoir de régularisation. Par suite, la seule détention d’une promesse d’embauche par M. B à la date de l’arrêté attaqué ne saurait suffire à établir que le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre du travail.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Letellier et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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