Rejet 19 juin 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juin 2025, n° 2501351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal la décharge de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 pour le bien situé 7 route d’Eaunes à Beaumont-sur-Lèze (31870).
Il soutient que le bien est inhabitable, qu’il bénéficie de ressources modestes et que le trajet pour se rendre aux bacs de collecte des ordures ménagères est dangereux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. »
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, que tant la vacance que l’inexploitation ne permettent la décharge de la taxe foncière que lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté du contribuable. Or, le défaut d’accomplissement des travaux remédiant à l’insalubrité d’un logement ne peut être regardé comme une circonstance indépendante de la volonté du contribuable, dont les difficultés financières ne suffisent pas à justifier la décharge de l’impôt. Les faits dont M. B se prévaut sont donc manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé tiré du caractère indépendant de sa volonté de la vacance locative.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. () ». Aux termes de l’article 1521 du code général des impôts : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () ».
5. Si M. B soutient que le bien imposé est éloigné d’un kilomètre du bac de collecte le plus proche et que le trajet est dangereux, il résulte des dispositions précitées que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement pas ce service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut, dès lors, qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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