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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2515811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures afin d’exécuter l’ordonnance n°2319098 du 18 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a pas entièrement exécuté l’ordonnance n°2319098 du 18 août 2023 dès lors que son autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelée en dépit des relances qu’il a effectuées.
Vu :
— l’ordonnance n° 2319098 du 18 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction.
Il fait valoir que M. A est convoqué le 18 juin à 14h30 pour remise d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
— l’ordonnance n° 2319098 du 18 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— Me Funck pour M. A ;
La clôture de l’instruction a été différée au 19 juin 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien, né le 26 mai 1974, titulaire d’un certificat de résidence valable du 23 janvier 2012 au 22 janvier 2022, a sollicité, le 12 janvier 2022, le renouvellement de ce certificat. Dans attente de l’examen de sa demande, il a été muni d’un récépissé, valable jusqu’au 22 juillet 2022. Par une ordonnance n° 2319098 du 18 août 2023, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. M. A demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police, de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Il résulte de l’instruction que si le préfet de police a muni le 18 juin 2025 M. A d’une autorisation provisoire de séjour, celle-ci est valable uniquement pour une durée de trois mois. Or cet élément est insuffisant pour justifier le respect de l’injonction qui lui avait été prescrite dès lors que l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A, qui s’est substitué à la décision implicite suspendue par l’ordonnance n° 2319098 du 18 août 2023, prévoit qu’il doit être mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Dans ces conditions, la requête susvisée de M. A n’est pas privée d’objet.
4. Les circonstances rappelées au point 3 constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par l’ordonnance précitée n° 2319098 du 18 août 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfecture de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans le délai de quinze jours, renouvelable jusqu’à la notification du jugement au fond, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, renouvelable jusqu’à la notification du jugement au fond.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Funck et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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