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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2600994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gallon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gallon, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement adapté à la suite de la décision de la commission de médiation du 9 septembre 2025 l’ayant reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le préfet de l’Hérault déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il indique que le requérant est toujours en attente d’une offre d’hébergement.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 9 mars 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
Sur l’injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que ne lui a pas été proposé, dans le délai imparti, un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tel que défini par la commission.
3. Par une décision du 9 septembre 2025, la commission de médiation de l’Hérault a désigné M. A… comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
4. M. A… n’a reçu à ce jour aucune offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’assurer l’hébergement de M. A… conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 9 septembre 2025.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction adressée au préfet de l’Hérault d’une astreinte qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un taux de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2026. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Gallon, avocat de M. A…, en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault d’attribuer à M. A… une place dans une structure d’hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 9 septembre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2026.
Article 2 : L’astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Gallon, avocat de M. A…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Gallon.
Copie sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026,
La greffière,
L. Rocher
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