Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2405930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme E A C, représentée par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-A-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante haïtienne, née le 19 septembre 1981, soutient être entrée en France le 19 août 2016 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 5 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont Mme A C demande l’annulation, le préfet de la Seine-A-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée régulièrement en France le 19 août 2016 accompagnée de sa fille, alors âgée de douze ans, qui a poursuivi depuis lors toute sa scolarité en France. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier du certificat médical du docteur B, psychiatre exerçant au groupement hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neuroscience, du 17 avril 2024, postérieur à l’arrêté attaqué mais révélant un état antérieur, que la fille de la requérante, qui séjourne régulièrement en France, présente « un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle associée, marquée par une dys-sensorialité importante avec notamment des troubles majeurs de l’intéroception », que « la perception des sensations des besoins élémentaires est altérée avec des conséquences fonctionnelles particulièrement impactantes notamment des carences d’hydratation et d’alimentation ainsi que des troubles de l’hygiène personnelle », que « s’ajoute à cette dys-sensorialité des troubles de la planification qui se maintiennent malgré une prise en charge en remédiation de le neuro-cognition, impactant fortement l’hygiène de son logement ». Ce certificat médical précise également que l’état de santé de la fille de Mme D nécessite une aide au quotidien afin de se maintenir à un poids qui ne la mette pas en danger sur le plan du risque vital et que « c’est sa mère qui s’occupe de ce point au quotidien » ainsi que « l’hygiène personnelle et du logement » de sa fille « afin de lui permettre de maintenir un certain degré d’autonomie au quotidien. ». Il ressort également des pièces du dossier que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée a, par une décision 23 janvier 2024 attribué une allocation à la fille de Mme A C, dont le taux d’incapacité a été reconnu comme supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Le rôle d’aidant de Mme A C est en outre mentionné dans l’attestation de son concubin du 23 avril 2024, postérieure à la date de l’arrêté attaqué mais révélant un état antérieur, qui précise que la requérante aide sa fille « dans tout, cuisine, ménage, administration ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante vit en couple avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 février 2028 et que leur communauté de vie est établie depuis avril 2021. Dans ces conditions, Mme A C est fondée à soutenir que la décision lui refusant un droit au séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions doivent être annulées.
5. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A C d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressée une telle carte dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à Mme A C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au préfet de la Seine-A-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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