Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 janv. 2026, n° 2510842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, Mme B… C…, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder l’autorisation d’enseigner ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire d’enseigner dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreint de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2026, Mme C… demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision a été retirée.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2510844 à fin d’annulation présentée contre la décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience:
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- les observations de M. C…, qui apporte des précisions sur le parcours de la requérante.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La décision en litige a fait l’objet d’un retrait le 20 janvier 2026. La requérante demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension. Le retrait n’est toutefois pas définitif. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme C… doivent être regardées comme un désistement pur et simple de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 250 euros à verser à Mme C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il est donné acte du désistement par Mme C… de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
L’État versera à Mme C… une somme de 250 (deux cent cinquante) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. A….
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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