Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 févr. 2025, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours.
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de reconsidérer sa situation.
Il soutient que :
— il sera exposé à des menaces sérieuses et directes en cas de retour en Algérie ; l’obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte de sa situation personnelle, notamment de ces risques ;
— le délai de départ volontaire est trop court compte tenu des circonstances particulières tenant notamment aux menaces récentes dont il fait l’objet sur les réseaux sociaux ;
— la mesure d’assignation à résidence constitue une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux garantis par l’article 66 de la Constitution française et l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— - la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025, a été entendu le rapport de M. Ban, magistrat désigné.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 avril 1981, déclare être entré en France en décembre 2024. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans l’arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué énonce notamment que « l’intéressé, se disant marié à Madame C née le 27 novembre 1987 de nationalité algérienne et père de quatre enfants âgés de 11, 8, 4 ans et 1 mois qui résident avec leur mère en Algérie, ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière. Il est dépourvu de toutes attaches familiales sur le territoire français et ne justifie pas en être dépourvu dans son pays d’origine où résident sa femme et ses enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans, soit la majeure partie de sa vie ». Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte de sa situation personnelle.
3. Le requérant fait valoir à l’instance qu’il sera exposé, en cas de retour en Algérie, à des menaces sérieuses et directes provenant des réseaux sociaux. Il n’a toutefois pas fait état de ces menaces lors de son audition par les services de police le 16 janvier 2025 et, par conséquent, le préfet de la Savoie n’a pas été mis en mesure de porter une appréciation sur leur réalité. En outre, les captures d’écran qu’il produit à l’appui de ses allégations, antérieures à son audition, ne permettent pas d’établir le contenu de ces menaces et leur signification exacte. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions d’annulation du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
4. Sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Savoie a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B en estimant, en application des 1°et 8° de l’article L. 612-3 du même code, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il a également estimé qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant d’écarter ces dispositions.
5. Pour les raisons exposées au point 3, M. B n’est pas fondé à soutenir que les menaces dont il ferait l’objet sur les réseaux sociaux justifiaient que le préfet de la Savoie lui accorde un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ».
7. En décidant une mesure d’assignation à l’encontre de M. B sur le fondement des dispositions législatives précitées dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité aux exigences constitutionnelles, le préfet de la Savoie a pris une mesure alternative plus protectrice des libertés qu’un placement en rétention administrative. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance précise l’empêchant de respecter les obligations énoncées par l’arrêté attaqué consistant à se présenter les lundi, mercredi et vendredi auprès du commissariat de police de Chambéry. Dès lors, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence constitue une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux garantis par l’article 66 de la Constitution française et l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme doit être, en tout état de cause, rejeté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
JL. BanLa greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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