Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 févr. 2025, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 27 janvier et 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 du centre informatique national d’enseignement supérieur qui le licencie pour suppression de poste ;
2°) d’enjoindre à ce centre de le réintégrer dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de ce centre une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il est privé de revenu ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : l’absence de motivation de droit ; l’ absence de saisine de la commission consultative paritaire prévue par les articles R. 271-1 du code général de la fonction publique et 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; le délai de prévenance de 30 jours pour le reclassement n’a pas été respecté, comme le délai de préavis de deux mois ; il n’a pas bénéficié des mesures d’accompagnement prévues aux articles 1er, 2 et 4 du décret 2019-1441 du 23 décembre 2019 ; la réorganisation du service et la suppression du poste ne sont pas justifiés, comme le motif budgétaire, et le comité social d’administration n’a pas été saisi comme prévu par les articles L. 253-1 du code général de la fonction publique et 48 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; le poste ne lui a pas été proposé alors qu’ il est catégorie A en contrat à durée indéterminée.
Par mémoire, enregistré le 7 février 2025, le centre informatique national d’enseignement supérieur, (CINES) représenté par Me Logeais, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 ;
— le décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
— les observations de Me Betrom, pour M. B, qui persiste dans ses écritures;
— les observations de Me Logeais, pour le CINES, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens mentionnés dans les visas présentés pour M. B n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 14 janvier 2025 du centre informatique national d’enseignement supérieur qui le licencie pour suppression de poste. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours tendant à la suspension de cette décision, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 Les conclusions du centre informatique national d’enseignement supérieur relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre informatique national d’enseignement supérieur.
Fait à Montpellier, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 février 2025,
La greffière,
E. Tournier
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