Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2501437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 4 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gueneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le regroupement familial au profit de sa famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-son recours est recevable ;
-la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gueneau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 3 janvier 1971, a sollicité le 9 octobre 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de sa femme et son fils, de nationalité tunisienne. Par décision 15 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier en date du 27 janvier 2025, le requérant a formé un recours gracieux, qui est resté sans réponse. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;/ (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / (…) ». L’article R. 434-4 de ce code précise : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. L’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, n’est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Pour refuser à M. A… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et son fils, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Si le requérant fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat de travail en qualité de chauffeur livreur depuis le 6 octobre 2021, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il justifie de revenus stables au moins équivalents à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. En l’espèce, M. A… est marié à une compatriote. De leur union est né un enfant. Néanmoins, l’intéressé n’établit pas être dans l’impossibilité de rendre visite à son épouse et à son enfant en Tunisie et ne démontre pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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