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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2106217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 juillet 2025, N° 23LY02613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. et Mme A… B…, représentés par Me Vignot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 mai 2021 par laquelle la commune de Val-Cenis a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Bramans, ainsi que la décision du 20 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val-Cenis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le plan local d’urbanisme est illégal dès lors qu’il vise le schéma de cohérence territorial du pays de Maurienne dont l’exécution a été suspendue par le tribunal administratif ;
le plan local d’urbanisme n’est pas en conformité avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Maurienne ;
la consultation préalable du public a été insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) comporte des irrégularités et ne respecte pas les préconisations du commissaire enquêteur, ce qui entache d’illégalité le plan local d’urbanisme ;
le plan local d’urbanisme ne pouvait être légalement approuvé avant la levée des réserves formulées par le commissaire enquêteur s’agissant des mesures à prendre par la commune en matière de limite de la ressource en eau ;
le classement en zone N de la parcelle cadastrée section A n°1738 contrevient à l’objectif de densification de l’habitat porté par le plan local d’urbanisme, alors que celle-ci se situe dans une zone proche du village et de l’habitat ancien ;
la parcelle cadastrée section A n°1738 ne constitue pas une enclave, contrairement à ce qu’a estimé le commissaire enquêteur ;
la décision de rejet de leur recours gracieux du 20 juillet 2021 est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Val-Cenis, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens tirés de la suspension de certaines dispositions du schéma de cohérence territoriale et de l’irrégularité dans la mention d’un des visas du plan local d’urbanisme sont inopérants ;
le moyen tiré du classement antérieur de la parcelle est inopérant ;
aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut ;
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Djerouat, représentant les requérants, et Me Poncin, représentant la commune nouvelle de Val-Cenis.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 4 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Val-Cenis a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Bramans. M. et Mme B…, propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°1738, demandent l’annulation de cette délibération et de la décision du 20 juillet 2021 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les requérants font valoir que le schéma de cohérence territoriale du pays de Maurienne, approuvé le 25 février 2020 et auquel se réfère le plan local d’urbanisme litigieux, avait été suspendu en référé par le tribunal au jour de l’approbation de ce plan local d’urbanisme. Cependant, l’exécution de la délibération du Syndicat du Pays de Maurienne en date du 25 février 2020 a été suspendue par ordonnance n°2101609 du 9 avril 2021 en tant qu’elle concerne uniquement les unités touristiques nouvelles structurantes portant les numéros 2, 3, 5, 7 (pour le projet du col des Hauts) et 8 et, par un arrêt n°23LY02613 du 9 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette délibération en tant qu’elle porte création des UTNS nos 2, 4, 5 et 8. Alors que le schéma de cohérence territoriale n’institue aucune unité touristique nouvelle structurante sur le territoire de la commune de Bramans, ce document ne constitue aucunement la base légale du plan local d’urbanisme approuvé et n’entretient avec lui que des rapports de compatibilité, de sorte qu’il était loisible aux auteurs du plan local d’urbanisme de prendre en compte les éléments contenus dans ce schéma de cohérence territoriale et non censurés par la juridiction administrative. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées (…) ». L’article L. 103-2 du même code prévoit que l’élaboration du plan local d’urbanisme fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Par une délibération du 11 décembre 2015, la commune de Bramans a fixé les modalités de concertation pour l’élaboration de son plan local d’urbanisme, en prévoyant l’ouverture d’un cahier en mairie, la tenue de deux réunions publiques et l’information régulière de la population à travers le bulletin municipal « Trait d’Union ». Or, il ressort des pièces du dossier qu’un registre a été tenu en mairie pendant plus d’un an, trois réunions publiques ont eu lieu, et la commune soutient sans être contredite que des informations ont été publiées dans le bulletin municipal puis sur le site internet de la commune. En vertu de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les modalités de concertation étaient insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la concertation aurait été insuffisante en méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que la commune n’ait pas suivi certaines recommandations du commissaire enquêteur n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. De même, la seule circonstance que le commissaire enquêteur a pu relever des incohérences ou des imperfections au sein des documents composant le plan local d’urbanisme n’est pas davantage suffisante, par elle-même, à entacher d’illégalité la délibération approuvant ce plan.
En quatrième lieu, en vertu des articles L. 153-8 et suivants du code de l’urbanisme, l’élaboration et l’approbation des plans locaux d’urbanisme relèvent de la compétence des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, tandis que l’Etat est associé à la procédure d’élaboration et que le préfet exerce le contrôle de légalité et, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, il peut subordonner l’entrée en vigueur du plan à certaines modifications qu’il estime nécessaires, en vertu de l’article L. 153-25 du même code.
En l’espèce, les services de l’Etat ont émis, le 7 juin 2020, deux réserves sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Bramans, dont une concerne l’adéquation entre les besoins et les ressources en eau potable. L’Etat préconisait notamment de réaliser des études complémentaires plus précises pour documenter avec précision les besoins d’alimentation en eau potable aux différentes périodes de l’année, ainsi que la ressource disponible à l’étiage. La commune de Val-Cenis n’a pas été en mesure de réaliser de telles études avant l’approbation du plan local d’urbanisme, et elle a donc fixé, au sein du règlement écrit et des orientations d’aménagement et de programmation, des limites aux possibilités de constructions nouvelles, en prévoyant que les constructions et installations nouvelles seront conditionnées à la démonstration par la commune de l’adéquation des ressources aux besoins en eau potable, grâce à des mesures de suivi et, le cas échéant, à la réalisation de travaux. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune a tenu compte de cette réserve et le plan local d’urbanisme n’apparaît entaché d’aucune erreur d’appréciation au titre de l’alimentation en eau potable.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Les époux B… contestent le classement de leur parcelle en zone N par le plan local d’urbanisme en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle est située dans une zone d’habitation peu dense et est bordée à l’Ouest par une zone boisée et au Nord-Ouest par des parcelles non construites, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de « dent creuse ». En outre, le classement de la parcelle en zone N répond aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLU de limiter l’extension des zones urbanisées et de favoriser la densification des secteurs déjà bâtis afin de préserver les milieux naturels. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du classement antérieur de cette parcelle dès lors que les auteurs d’un PLU ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols. Par suite, le classement de la parcelle des requérants en zone N n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants dirigées contre la délibération du 4 mai 2021 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, pour les mêmes motifs, leurs conclusions dirigées contre la décision de rejet de leur recours gracieux, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués.
Sur les frais d’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
Il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Val-Cenis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Val-Cenis une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et à la commune de Val-Cenis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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