Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2507122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées respectivement les 4 octobre et 6 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’ordonner son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte dont le montant est laissé à l’appréciation de la juridiction de céans à compter de la date de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada, rapporteure,
- et les observations de Mme C… représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, est entré en France irrégulièrement au cours de l’année 2018 et a sollicité, le 23 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité professionnelle. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de l’Aude a refusé cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 30 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. La demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord stipule que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas au ressortissant algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France depuis son entrée en août 2018 et de son intégration professionnelle depuis l’année 2021, d’abord en qualité d’agent de service puis dans la restauration rapide, depuis l’année 2022 dans la société Enjoy Tacos à Narbonne, puis depuis le 22 septembre 2025 dans la commune de Béziers. Toutefois ces activités professionnelles, exercées pour la dernière de manière continue depuis le mois de mars 2022, l’ont été irrégulièrement. Par ailleurs, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, fait toutefois état de la présence en France de sa mère, de sa sœur et de plusieurs autres membres de la famille, installés à Marseille ou à Reims, sans toutefois justifier de liens étroits entretenus avec ces derniers. Par suite, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de l’admettre au séjour.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
6. Les mentions de la décision attaquée exposent de manière précise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et rappellent la situation familiale du requérant en appréciant les conséquences de la mesure prise au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. La mesure d’éloignement est ainsi suffisamment motivée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête, présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à Me C… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Souteyrand, président,
- Mme Bayada, première conseillère,
- Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 mai 2026
La greffière,
A. Farell
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