Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2600182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteure de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de droit, dès lors que la décision ne fait pas mention du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile qui lui permet de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la décision soit prise par la Cour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant géorgien né le 15 août 1992 à Sénaki (Géorgie), déclare être entré en France le 24 avril 2025. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 août 2025, notifiée le 30 septembre 2025. Le requérant a déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2025. Par un arrêté du 26 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. D… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, et en particulier les articles L. 542-2-1° d) et L. 611-1-4° de ce code, précise, d’une part, que M. D… s’est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, en dernier lieu par une décision du directeur général de l’OFPRA du 25 août 2025 et, d’autre part, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement. La décision mentionne également la date d’entrée en France du requérant, la circonstance qu’il se déclare marié et père d’un enfant, que son épouse et sa fille ne résident pas sur le territoire français et qu’il n’a pas été porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’étranger, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la décision de rejet de la demande d’asile du 25 août 2025 prise par l’OFPRA et produite par le requérant que l’office a statué en procédure accélérée sur le fondement du l’article L. 531-24-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant provenait d’un pays, la Géorgie, considéré comme un pays d’origine sûr. Il en résulte qu’en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 précité, le droit de M. D… de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, soit le 25 août 2025, et non à la date de notification de cette décision. Le recours formé le 25 novembre 2025 devant la CNDA ne lui confère pas le droit de se maintenir sur le territoire. Dans ces conditions, la circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas le dépôt par le requérant du recours devant la CNDA est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados, qui n’est pas tenu de mentionner dans sa décision l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’étranger, ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. D…. Au demeurant, la circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas le dépôt du recours du requérant devant la CNDA la veille de son édiction est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à invoquer une telle illégalité au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à invoquer une telle illégalité au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Une copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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