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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2500479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann ;
— et les observations de Me Massart, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien, né le 14 avril 1982, déclare être entré sur le territoire français le 3 juillet 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture de police le 29 mars 2024. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date alléguée d’entrée en France, la circonstance que les éléments qu’il fait valoir à l’appui de sa demande ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son épouse et son enfant et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. B. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé une activité professionnelle en qualité d’employé libre-service à temps partiel pour la société Guesde Distribution de janvier à mai 2022 puis à temps complet de janvier à septembre 2023, puis en qualité de préparateur de commande à temps plein en contrat à durée indéterminée pour la société Clarosa de juin 2022 à décembre 2023 et enfin en qualité d’employé polyvalent à temps plein en contrat à durée indéterminée pour la société Eden de décembre 2023 à novembre 2024. Toutefois, eu égard à la diversité de ces emplois peu qualifiés et exercés pour de courtes durées, M. B ne justifie pas d’une intégration professionnelle en France de nature à constituer un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, contrairement à ce qu’allègue M. B, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police se serait fondé sur l’absence d’avis émis par le service de la main d’œuvre étrangère sur sa demande d’autorisation de travail pour apprécier si la situation de M. B répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle en qualité de salarié. Par ailleurs, si M. B soutient être en France depuis 2016, il ne justifie pas, par la seule production de pièces d’ordre médical, de cartes d’admission à l’aide médicale d’état, d’avis d’impôt, de relevés de livret A et transferts de fonds, d’attestations d’élection de domicile, de témoignages et de justificatifs d’abonnement de transport, de sa présence effective en France avant l’année 2021 soit depuis seulement quatre ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B, son épouse et son enfant résident en Inde. Dans ces conditions, et malgré les efforts d’intégration de M. B et ses engagements au sein d’associations bénévoles et sportives, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B au regard de cet article doivent être écartés comme infondés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il a déclaré que l’ensemble de sa famille, à savoir ses parents, son fils et son épouse, résident en Inde. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences de cette mesure sur la situation de M. B doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans le cas prévu au 3° de l’article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans l’arrêté contesté, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 8, que M. B n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné serait illégale par voie d’exception. Le moyen doit donc être écarté.
14. En second lieu, si M. B invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente ;
— Mme Armoët, première conseillère ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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