Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2508963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme D C, représentée par Me Taron, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le recteur de Créteil a affecté le jeune A en classe de sixième « ordinaire » pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter le jeune A en classe de sixième au sein de l’unité localisée d’inclusion scolaire « troubles du spectre de l’autisme » du collège Joliot-Curie à Fontenay-sous-Bois, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
— l’urgence est constituée par l’absence d’une scolarisation adaptée à la situation du jeune A à la rentrée 2025 ; l’intéressé relève d’une unité localisée d’inclusion scolaire et non d’une scolarisation en milieu ordinaire ;
— une scolarisation en sixième dans le milieu ordinaire sera préjudiciable au développement de l’enfant qui dispose d’un niveau scolaire de cour élémentaire de deuxième année ; une telle scolarisation exposera le jeune A à un fort risque de décrochage et de déscolarisation ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation, qui crée un droit à l’éducation spéciale quand les conditions de l’éducation ordinaire ne sont pas réunies ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 351-2 du code de l’éducation, dès lors que les décisions d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’imposent aux établissements scolaires et aux établissements et service social et médico-social ;
— le jeune A bénéficie d’une orientation en unité localisée d’inclusion scolaire en vertu d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 14 mai 2025 ; cette décision crée une obligation de résultat à l’égard des services de l’académie de Créteil, sans qu’une indisponibilité des moyens ou une question de niveau scolaire ne soient opposables ;
* Sur la demande d’injonction :
— le jeune A ne peut être affecté au sein d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire, relative aux « troubles des fonctions cognitives » ; une affectation dans une telle unité n’est pas calibrée pour les enfants souffrants de troubles du spectre de l’autisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée, compte tenu de l’audiencement du dossier au principal par la quatrième chambre du tribunal administratif le 5 septembre 2025 ;
— il n’y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; le droit à l’éducation du jeune A est respecté, dès lors qu’il bénéficie du concours de deux accompagnants pour la totalité de sa scolarisation soit 20 heures par semaine, ce qui lui permet d’être accueilli dans de bonne condition au sein du collège Joliot-Curie ;
— la situation de cet enfant est prioritaire, en cas de désistement constaté avant le début de l’année scolaire, ou au cours de celle-ci.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2508981 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B,
— les observations de Mme C, représentée par Me Taron David, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— le recteur de l’académie de Créteil n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune A C, a été scolarisé, en dernier lieu, en classe de cours moyen de deuxième année au sein de l’école élémentaire Romain Rolland en milieu ordinaire avec le concours d’une accompagnante des élèves en situation de handicap à raison de vingt heures par semaines. Il a bénéficié d’une décision en date du 14 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a prononcé son orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2029, l’équipe pluridisciplinaire préconisant, à titre indicatif, une affectation dans une unité dédiée à la prise en charge des troubles du spectre de l’autisme. En outre, cette même décision lui a octroyé parallèlement le renouvellement du bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour cette même période, à défaut d’orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire.
2. En dépit des échanges électronique entre Mme C et l’agente chargée des relations aux familles du pôle pour l’école inclusive à l’inspection académique, la commission relative à l’affectation dans les collèges du Val-de-Marne des élèves au sein du dispositif des unités localisées pour l’inclusion scolaire « trouble du spectre de l’autisme » (Joliot-Curie, Elsa Triolet, Henri Wallon), qui s’est également réunie le 14 mai 2025, ne s’est pas prononcée sur la situation du jeune A. Par une décision du 13 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil a maintenu l’affectation du jeune A en classe de sixième et en milieu ordinaire. Cette décision ajoute que si la requérante avait demandé une dérogation et que l’affectation ne correspondait pas à son vœu, une telle décision devrait s’analyser comme un refus « faute de places disponibles dans l’établissement sollicité après affectation des ayants droits » ou parce que son « dossier n’était pas recevable ». Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter le jeune A en classe de sixième au sein de la nouvelle unité localisée d’inclusion scolaire « troubles du spectre de l’autisme » au sein du collège Joliot-Curie à Fontenay-sous-Bois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme C soutient que la condition d’urgence est satisfaite eu égard au risque de déscolarisation de son enfant dans les premières semaines de sa scolarité au collège en milieu ordinaire, nonobstant l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui lui a été attribuée. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans l’instance n° 2508981 dans laquelle elle demande l’annulation de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution, Mme C a été informée que l’affaire est inscrite au rôle de l’audience du 5 septembre 2025. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie de la présente décision sera communiquée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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