Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 2304222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai 2023, 13 septembre 2024 et 24 décembre 2024 ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 4 janvier 2025, M. A Vagneux demande au tribunal d’annuler la convention du 19 avril 2023 portant occupation à titre précaire et révocable du domaine public communal de la commune de Savigny-sur-Orge pour un service de location de trottinettes électriques en libre-service par la société Tier Mobility France SAS.
Il soutient qu’en l’absence de délibération du conseil municipal, le maire était incompétent pour lancer l’appel à manifestation d’intérêt publié le 28 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Vagneux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Vagneux dès lors que la convention en litige a été résiliée le 10 juillet 2024 ;
— le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de M. Vagneux.
Une note en délibéré a été présentée par M. Vagneux, enregistrée le 25 janvier 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la convention signée le 19 avril 2023 autorisant la société Tier Mobility France SAS à exploiter un service de location de trottinettes électriques en libre-service sur le domaine public de la commune.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif, telle une convention portant occupation du domaine public, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concerné. La légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, alors que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Sur la contestation de la validité de la convention :
3. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () « . Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : » Le maire peut (), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; () « . Selon l’article R. 2241-1 du même code : » Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire « . Enfin, l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que » l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ".
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le maire n’est compétent pour décider la conclusion de conventions d’occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour les conventions dont la durée n’excède pas douze ans et, d’autre part, que s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d’occuper temporairement ce domaine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 13 janvier 2022, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a décidé de déléguer à son maire la compétence de « décider de la conclusion et de la révision du louage de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ». Par suite, le maire était bien habilité à conclure la convention d’occupation domaniale en litige, d’une durée maximale de quatre ans, et procéder à la mise en œuvre de la procédure de sélection des candidatures incluant la publication d’un avis d’appel à projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Savigny-sur-Orge n’était pas compétent pour publier l’avis d’appel à projet du 28 décembre 2022 ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que M. Vagneux n’est pas fondé à demander l’annulation de la convention d’occupation domaniale du 19 avril 2023.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Savigny-sur-Orge, qui n’a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
Sur les conclusions aux fins de condamnation à une amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. Outre que M. Vagneux est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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