Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2203565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2203565, le 8 avril 2022, le 18 septembre 2023, le 25 avril 2024 et le 12 juillet 2024, Mme C… D…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit E…, représentée par Me Benhaim, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 8 338 320,76 euros, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont E… a été l’objet le 8 août 2017 à l’hôpital de Meaux ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée à raison d’une prise en charge médicale inadaptée à compter du 8 août 2017 ;
- le préjudice patrimonial E… doit être indemnisé à hauteur des sommes suivantes : 10 029,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 13 543,14 euros au titre des frais divers, 441 553,06 euros au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne temporaire, 35 868 euros au titre des dépenses de santé futures, 4 532 851,75 euros au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne permanente, 339 129,92 euros au titre des frais d’adaptation de son logement et 76 146,96 euros au titre des frais de véhicule adapté.
- le préjudice extra-patrimonial E… doit être indemnisé à hauteur des sommes suivantes : 36 465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 80 000 euros au titre des souffrances endurées, 50 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 240 350 euros au titre du déficit fonctionnel définitif, 45 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 794 248,80 euros au titre du préjudice d’agrément et 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- le préjudice de Mme D… doit être indemnisé à hauteur des sommes suivantes : 75 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, 35 000 euros au titre du préjudice d’affection, 6 604,14 euros au titre du préjudice économique et 1 506 527 euros au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
Par deux mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 10 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 219 174,10 euros, au titre des débours qui ont été exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP l’indemnité prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer les sommes de 127 116,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 6 756,32 euros au titre des frais de transport et de 79 493,11 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2024, le 20 août 2024 et le 14 octobre 2025, l’AP-HP conclut à ce que l’engagement de sa responsabilité soit limité à l’indemnisation des préjudices découlant seulement de la paraplégie E…, à ce que la condamnation prononcée à son encontre s’agissant de la victime directe et de la victime indirecte soit réduite à de plus justes proportions et au rejet des conclusions présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité pour faute ;
- elle ne conteste pas le lien de causalité entre la faute reprochée à l’AP-HP et la paraplégie E… ;
- il n’existe aucun lien causal entre la faute reprochée à l’AP-HP et l’endocardite dont E… a été atteinte ;
- les demandes E… au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance par tierce personne temporaire, des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté et des frais de logement adapté doivent être rejetées, faute pour la requérante d’établir la réalité de son préjudice ou le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute de l’AP-HP ;
- les demandes de Mme D… au titre du préjudice d’accompagnement, du préjudice économique et de l’incidence professionnelle doivent être rejetées, faute pour la requérante d’établir la réalité de son préjudice ;
- les autres demandes de la requérante doivent être réduites à de plus justes proportions ;
- la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine doit être écartée dans la mesure où l’attestation d’imputabilité comporte des erreurs, de sorte que le bien-fondé de sa créance n’est pas établi.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, a présenté des observations enregistrées le 9 juillet 2024.
II. Par une ordonnance du 4 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée sous le n° 2204789 présentée par Mme C… D….
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2204798, le 24 décembre 2021, le 18 septembre 2023, le 25 avril 2024, le 12 juillet 2024 et le 8 octobre 2025, Mme C… D…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit E…, représentée par Me Benhaim, conclut dans le dernier état de ses écritures aux mêmes fins que dans la requête n° 2203565.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2203565.
Par deux mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 10 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 2203565.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2203565.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2024, le 20 août 2024 et le 14 octobre 2025, l’AP-HP conclut pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2203565 à ce que l’engagement de sa responsabilité soit limité à l’indemnisation des préjudices découlant seulement de la paraplégie de Mme A….
Elle fait valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2203565.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Benhaim, avocate de la requérante ;
- et les observations de Mme B…, représentante de l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
Le 8 août 2017, à la suite d’un malaise sur la voie publique, E… a bénéficié d’une intervention chirurgicale à l’hôpital Henri-Mondor consistant en un clampage du tronc artériel brachiocéphalique et de l’aorte horizontale, ainsi qu’un remplacement de la valve aortique par une bioprothèse et de l’aorte ascendante par un tube de Dacron. Les suites postopératoires ont été marquées par l’apparition d’une paraplégie motrice. A partir du 27 août 2018, E… a en outre été prise en charge en raison de la survenue d’une escarre au niveau de la région sacrococcygienne. Le 16 mars 2019, E… a été victime d’une endocardite à staphylocoque doré, diagnostiquée sur la bioprothèse posée lors de l’intervention chirurgicale initiale. A compter de cette date, la patiente a notamment présenté un syndrome démentiel, une désorientation spatio-temporelle, une paraparésie motrice entrainant sa grabatisation, une hémiplégie gauche et des complications cutanées et orthopédiques. Le 27 mai 2021, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France, saisie par Mme C… D…, fille E…, d’une demande de règlement amiable sur le fondement des dispositions des articles L. 1142-4 et suivants du code de la santé publique, a rendu, après avoir diligenté deux expertises, un avis estimant que la réparation des préjudices subis par E… incombait à l’AP-HP. Le 17 juillet 2015, E… est décédée. Mme D…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit E…, demande au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables subies du fait de la prise en charge médicale dont a été l’objet sa mère à compter du 8 août 2017. La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande par ailleurs au tribunal de condamner l’AP-HP à lui rembourser les débours qu’elle a exposés en conséquence de cette prise en charge.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2203565 et n° 2204789, présentées par Mme C… D… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports des experts désignés par la CCI d’Île-de-France, que la prise en charge par l’hôpital Henri-Mondor le 8 août 2017 n’a pas été conforme aux règles de l’art, dès lors que le chirurgien qui a procédé au remplacement valvulaire de l’aorte thoracique E… n’a pas adopté une technique de canulation permettant d’assurer la vascularisation complète de l’organisme. Dans ces conditions, l’erreur dans la réalisation des soins réalisée le 8 août 2017, qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’AP-HP, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le lien de causalité :
Il résulte d’une part, de l’instruction, en particulier des experts désignés par la CCI, que la paraplégie, dont E… a été atteinte, est survenue en raison d’une hypovascularisation médullaire au cours de l’intervention pratiquée le 8 août 2017 sur l’aorte thoracique de la patiente, elle-même survenue à cause de la technique de canulation fautive. Par suite, ce dommage présente un lien direct et certain avec le manquement relevé au point précédent.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’accident vasculaire cérébral subi par E… est intervenu en raison d’une endocardite liée à un staphylocoque doré. La requérante soutient que ce dommage présente également un lien direct et certain avec le manquement relevé au point 4 dès lors qu’il est probable que le staphylocoque susévoqué ait eu pour porte d’entrée une escarre dont a été affectée E…, développée en conséquence de sa paraplégie, imputable à la faute de l’hôpital. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de la seconde expertise ordonnée par la CCI d’Île-de-France qu’il n’a jamais été mis en évidence de staphylocoque doré sur l’escarre E…, dont l’état était en légère amélioration dans les jours qui ont précédé la survenue de l’endocardite, alors qu’une telle infection de cette escarre aurait conduit à sa dégradation brutale. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte également de l’expertise que l’identification de la porte d’entrée d’un staphylocoque demeure incertaine dans la majorité des cas, les éléments produits par la requérante sont insuffisants pour établir avec certitude que l’endocardite en cause est survenue en raison de l’escarre dont a souffert E…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’accident vasculaire cérébral subi par sa mère présente un lien direct et certain avec le manquement relevé au point 4, ni que ce manquement l’a privé d’une chance d’obtenir une amélioration de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP pour les préjudices découlant de la paraplégie dont E… a été atteinte.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé E… peut être fixée au 18 août 2019.
En ce qui concerne le préjudice subi par la victime directe :
S’agissant des postes de préjudice patrimonial :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’Abidia A… a exposé avant la consolidation de son état de santé des frais pour l’achat de couches, de désinfectants, de coussins anti-escarres, d’un tabouret de douche, d’une bassine et d’une couverture chauffante. Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la requérante à hauteur d’une somme de 257,14 euros, justifiée par la production de factures. En outre, Mme D… demande le remboursement des frais exposés en raison du surcoût lié à la prise en charge E… au sein de la clinique du Val-de-Seine entre le 28 septembre 2018 et le 28 janvier 2019. Il apparaît toutefois qu’une partie de cette créance a été prise en charge par une mutuelle et que la requérante n’a pas mis à même le tribunal d’évaluer la somme restée à sa charge malgré une mesure d’instruction en ce sens. Par suite, cette demande doit être écartée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de la seconde expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France et de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine, que les hospitalisations du 13 septembre 2017 au 3 avril 2018, du 19 au 20 avril 2018, du 18 au 22 juin 2018, du 6 septembre 2018 au 27 janvier 2019, du 15 au 16 février 2019 et du 4 au 8 mars 2019 sont liées à la faute dont E… a été victime. Le montant total des débours de la CPAM des Hauts-de-Seine correspondant à ces hospitalisations s’élève à 117 751,04 euros.
En outre, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine, que celle-ci a pris en charge, du fait du dommage dont E… a été victime, des frais médicaux pour un montant de 3 417,43 euros, des frais pharmaceutiques pour un montant de 2 178,96 euros et des frais d’appareillage pour un montant de 3 769,24 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la CPAM des Hauts-de-Seine est fondée à demander le remboursement de la somme de 127 116,67 euros.
Quant aux frais divers :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’avant la consolidation de son état de santé, E… a exposé des frais au titre des honoraires d’un médecin-conseil en cardiologie à hauteur de 5 450 euros et d’un médecin-conseil en neurologie à hauteur de 1 500 euros. En outre, elle a bénéficié de l’assistance d’un ergothérapeute pour un montant de 1 190 euros et de l’assistance de son avocate dans le cadre de la procédure pendante devant la CCI d’Ile-de-France pour un montant de 1 200 euros. Il est enfin établi qu’Abidia A… a exposé des frais de communication et de reproduction de son dossier médical à hauteur de 239,29 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la paraplégie dont a souffert E… a nécessité, jusqu’à la consolidation de son état de santé, l’assistance d’une tierce personne à hauteur, selon le rapport d’expertise, de cinq heures par jour, ainsi qu’une surveillance pendant quatorze heures par jour. Pour l’évaluation du besoin d’assistance par tierce personne, il y a lieu de tenir compte d’un taux horaire de 18 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et d’une base de quatre cent douze jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés. Le montant du préjudice subi à ce titre peut ainsi être évalué à la somme de 25 895,25 euros. Pour l’évaluation du besoin de surveillance, il y a lieu de tenir compte d’un taux horaire de 13 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et d’une base de quatre cent douze jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés. Le montant du préjudice subi à ce titre peut ainsi être évalué à la somme de 52 371,90 euros. Il résulte de ce qui précède que le préjudice total E… pour ce poste doit être évalué à 78 267,15 euros, aucune somme ne devant être déduite au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie dès lors qu’il résulte de l’instruction que la victime n’a pas perçu cette prestation avant la consolidation de son état de santé.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM des Hauts-de-Seine, que celle-ci a exposé au bénéfice E…, avant la consolidation de son état de santé, des frais de transport à hauteur de 6 756,32 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’au titre des frais divers, l’AP-HP doit être condamnée à verser à la requérante une somme de 87 846,44 euros et à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 6 756,32 euros.
Quant aux dépenses de santé futures :
En premier lieu, E… justifie par la production de factures avoir exposé, entre la date de consolidation de son état de santé et son décès, des frais pour l’achat de couches, de gants de toilette et de gants en latex, recommandés par les experts désignés par la CCI d’Ile-de-France. Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 7 215,06 euros au titre des de ces frais.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil, qu’en raison de la dégradation de l’état de santé de E… imputable à la prise en charge fautive du 8 août 2017, la CPAM des Hauts-de-Seine a exposé des frais infirmiers, des frais de rééducation et des frais d’appareillage pour un montant total de 19 550,08 euros. Par suite, la CPAM des Hauts-de-Seine a droit au remboursement de la somme de 19 550,08 euros, correspondant au montant des frais de santé postérieurs à la consolidation de l’état de santé E…, jusqu’à son décès. En revanche, la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine tendant au remboursement des frais de santé postérieurs est privée d’objet et doit par conséquent être rejetée.
Quant aux frais d’assistance permanente par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France, que la dégradation de l’état de santé E… imputable à la prise en charge du 8 août 2017, a nécessité une assistance par une tierce personne qui doit être évaluée à hauteur de cinq heures par jour jusqu’à son décès et un besoin de surveillance de quatorze heures par jour. La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que le besoin lié à la faute de l’AP-HP serait plus important.
D’une part, pour les mois de juillet et août 2023, la requérante établit avoir eu recours à une aide à domicile extérieure à hauteur de vingt-cinq heures par semaine pour un montant de 5 467,45 euros. Le surplus du besoin sur cette même période peut être évalué, compte tenu des bases de calcul retenues au point 14, à la somme de 14 764,56 euros.
D’autre part, pour le reste de la période comprise entre la date de consolidation du dommage et le décès E…, son besoin peut être évalué, compte tenu des bases de calcul retenues au point 14, à la somme de 644 246,07 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le besoin total d’assistance par tierce personne permanente d’Abidia Ayaria peut être évalué à 664 478,08 euros. Il y a ensuite lieu de déduire les sommes effectivement perçues par E… après la consolidation de son état de santé au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à hauteur de 86 964,35 euros, ainsi que les crédits d’impôt dont elle a bénéficié à ce titre pour un montant de 20 660 euros. Par suite, la requérante est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 556 853,73 euros.
Quant aux frais de logement adapté :
S’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France, que les séquelles dont était atteinte E… imputables à la faute retenue ci-avant, nécessitaient l’adaptation de son logement, ce besoin a pris fin avec son décès, de sorte qu’il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice au regard des frais effectivement exposés pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès de l’intéressée. A ce titre, Mme D…, qui a sollicité pour sa mère le bénéfice d’un logement social adapté, justifie avoir exposé des frais d’assistance par un avocat à hauteur de 1 000 euros dans le cade de la procédure juridictionnelle engagé pour faire valoir son droit au logement opposable. En outre, elle établit avoir engagé des frais à hauteur de 2 361,18 euros en vue de l’aménagement de sa salle de bain au cours de l’année 2017 pour accueillir sa mère à son domicile. Par suite, elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 3 361,18 euros.
Quant aux frais de véhicule adapté :
S’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France, que les séquelles imputables à la faute dont était atteinte E… nécessitaient, pour ses déplacements, l’utilisation de véhicules adaptés pour personne à mobilité réduite, ce besoin a pris fin avec son décès, de sorte qu’il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice au regard des frais effectivement exposés pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès.
Si la requérante soutient qu’Abidia A… a exposé des frais pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux en taxi, les éléments produits sont insuffisants pour établir la réalité de cette dépense et son lien avec de la faute de l’AP-HP, alors qu’il résulte de l’instruction que les frais de transport en lien avec sa paraplégie ont été effectivement pris en charge par la CPAM des Hauts-de-Seine. En outre, si la requérante demande le remboursement des frais exposés à hauteur de 22 000 euros au cours de l’année 2024 pour le transport en vol sur civière E… dans sa résidence secondaire en Tunisie, elle n’établit pas, eu égard à l’état de santé alors généralement dégradé de l’intéressée, que la nécessité de recourir à ce mode de transport serait en lien direct et certain avec la paraplégie résultant du manquement reproché à l’AP-HP. Par suite, dès lors qu’aucune dépense en lien avec le manquement reproché à l’AP-HP n’a été exposée au titre de ce besoin, la demande de la requérante pour ce poste de préjudice doit être rejetée.
S’agissant des postes de préjudice personnel :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que E… a subi, du fait du dommage dont elle a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total du 13 septembre 2017 au 4 avril 2018, le 19 avril 2018, du 18 au 19 juin 2018, du 8 au 27 septembre 2018, du 28 septembre 2018 au 28 janvier 2019, le 15 février 2019, du 4 au 8 mars 2019 ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 80 % du 8 au 17 avril 2018, du 19 avril au 17 juin 2018, du 20 juin au 6 septembre 2018, du 12 au 14 février 2019, du 16 février au 3 mars 2019, du 9 mars au 18 août 2019. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressée en évaluant le préjudice en résultant à une somme de 11 500 euros.
En deuxième lieu, E… a éprouvé des souffrances dont l’intensité a été estimée à 6 sur une échelle de 0 à 7 par les seconds experts désignés par la CCI d’Ile-de-France compte tenu des soins reçus, des investigations, de la rééducation, des douleurs aux deux membres inférieurs et des souffrances en relation avec ses escarres. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à une somme de 30 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’Abidia A… a subi, avant la consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique temporaire dont l’intensité a été estimée à 5,5 sur une échelle de 0 à 7 par les seconds experts désignés par la CCI d’Ile-de-France compte tenu notamment de la paraplégie dont elle est atteinte et des escarres apparues. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte en fixant la somme devant le réparer à 1 500 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la seconde expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France, qu’Abidia A… a subi un déficit fonctionnel permanent résultant de la paraplégie dont elle a été atteinte et qui lui a fait perdre son autonomie pour toutes les tâches de la vie quotidienne, dont le taux peut être fixé à 70 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, soit soixante-quatorze ans et de son âge à la date de son décès, soit quatre-vingt ans, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résultent pour l’intéressée en évaluant à 50 000 euros la somme devant les réparer.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction qu’Abidia A… a subi un préjudice esthétique permanent résultant de la paraplégie dont elle est restée atteinte après la consolidation de son état de santé, qui peut être évalué à 6 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte en fixant à 8 000 euros la somme devant le réparer.
En sixième lieu, si la requérante soutient qu’Abidia A… a subi un préjudice d’agrément, dès lors qu’elle ne pouvait plus pratiquer ses activités antérieures de marche et de visite de brocantes, les éléments produits sont insuffisants pour établir la réalité et la régularité des activités dont elle se prévaut. Par suite, sa demande au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
En septième et dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’Abidia A… a subi un préjudice sexuel dont il en sera fait une juste appréciation en fixant à 3 000 euros la somme devant le réparer.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 33 que le montant total du préjudice extrapatrimonial subi par E… s’élève à 104 000 euros.
S’agissant des droits respectifs E… et de la CPAM des Hauts-de-Seine :
D’une part, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le montant total du préjudice dont E… est fondée à demander réparation s’élève à une somme de 759 533,55 euros. Par suite, déduction faite de la provision de 181 500 euros qui lui a été octroyée par le juge des référés le 17 février 2023, la requérante est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 578 033,55 euros.
D’autre part, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la CPAM des Hauts-de-Seine est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme totale de 153 423,07 euros.
En ce qui concerne le préjudice subi par Mme D… :
En premier lieu, si Mme D… demande le remboursement de frais exposés au cours de l’année 2018 pour trois billets d’avion qu’elle n’a pas honoré, elle n’établit pas que l’annulation de ces vols serait en lien direct et certain avec la paraplégie dont a été atteinte E… en raison de la faute commise par l’AP-HP. En outre, si la requérante se prévaut de frais de taxi, les éléments produits sont insuffisants pour établir le lien entre cette dépense et la faute imputable à l’AP-HP. Par suite, ces demandes doivent être rejetées.
En deuxième lieu, si Mme D… soutient qu’elle a subi un préjudice économique, correspondant à des jours de carence retenus sur son salaire en raison de son placement en arrêt maladie, ainsi qu’à des primes dont elle a perdu le bénéfice, elle n’établit pas davantage que ce préjudice serait en lien direct et certain avec la paraplégie E…. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En troisième lieu, si Mme D… fait valoir qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs dès lors qu’elle a été privée de la possibilité d’envisager une mobilité à l’étranger, il ne résulte pas des éléments qu’elle a versé à ce titre aux débats que ce préjudice serait certain. En revanche, il résulte de l’instruction que l’intéressée a subi une incidence professionnelle consistant notamment en un isolement social, en raison de l’accueil à son domicile de sa mère et de la circonstance qu’elle a assuré le rôle d’assistance par tierce personne. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a subi un préjudice d’accompagnement, dès lors qu’elle a accueilli sa mère à son domicile et a majoritairement assuré l’assistance et la surveillance nécessitées par son état de santé entre la survenue du dommage et son décès. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a subi un préjudice d’affection en raison de la survenue de la paraplégie dont était atteinte E… en lien avec le manquement reproché à l’AP-HP. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le montant total du préjudice dont Mme D… est fondée à demander réparation s’élève à une somme de 25 000 euros. Par suite, déduction faite de la provision de 15 000 euros qui lui a été versée le 17 février 2023, la requérante est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 10 000 euros.
Sur les intérêts :
La CPAM des Hauts-de-Seine a également droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date à laquelle son premier mémoire a été enregistré.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
La CPAM des Hauts-de-Seine a droit à une indemnité de 1 212 euros, qui doit être mise à la charge de l’AP-HP dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d’être citées.
En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros demandée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser à Mme D…, en qualité d’ayant droit E…, une somme de 578 033,55 euros.
Article 2 : L’AP-HP est condamnée à verser à Mme D… une somme de 10 000 euros.
Article 3 : L’AP-HP est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 153 423,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023.
Article 4 : L’AP-HP versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : L’AP-HP versera à Mme D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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