Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 juin 2025, n° 2505837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Compoint, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Douai l’a placé à l’isolement du 20 juin 2025 au
16 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de mettre fin à son placement à l’isolement dans un délai de cinq heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, initialement incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse, a été transféré à la maison d’arrêt de Douai à compter du 16 juin 2025 en vue de sa comparution devant la cour d’assise spéciale du Nord à compter du 23 juin 2025. Il a été placé provisoirement à l’isolement à compter du 16 juin 2025. Par une décision du 20 juin 2025, la cheffe de l’établissement l’a placé à l’isolement du 20 juin 2025 au 16 septembre 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement désormais de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
4. L’article R. 213-18 du code pénitentiaire dispose que : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. » Selon l’article R. 213-20 du même code : « Les cellules du quartier d’isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire. / Les personnes détenues accèdent aux installations sportives et aux cours de promenade propres au quartier d’isolement. / Les personnes détenues ne participent pas aux offices célébrés en détention, sauf autorisation individuelle accordée par le chef de l’établissement pénitentiaire. En accord avec les représentants des différents cultes, des offices particuliers peuvent être mis en place () ».
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. A fait valoir qu’il doit comparaître devant la cour d’assises spéciale du Nord du 23 juin 2025 au 4 juillet 2025, qu’il n’a jamais été placé à l’isolement antérieurement, alors qu’il est en détention provisoire depuis près de huit ans, que le 16 juin 2025, il n’a pu avoir accès à une cabine téléphonique avant le lendemain, et que le 18 juin 2025, il a eu des difficultés à échanger avec son conseil et a été privé d’électricité à partir de 19 heures et jusqu’à 8 heures le lendemain. Toutefois, M. A indique lui-même qu’il se trouve placé à l’isolement pour la première fois, et s’il soutient qu’il se trouve « dans un état de fragilité psychologique important », il ne produit aucun élément permettant de corroborer cette affirmation autre qu’une attestation de sa compagne faisant état d’un « stress », ni aucun élément médical indiquant, plus généralement, qu’une mesure de mise à l’isolement serait contre-indiquée au regard de son état de santé. Par ailleurs, il ressort des écritures de M. A et des pièces qu’il produit que le 16 juin 2025, il a bien pu échanger avec son conseil dans des conditions de confidentialité satisfaisantes, après avoir été accompagné dans un local adapté, et que la circonstance qu’il a été privé d’électricité le 18 juin 2025 au soir résulte d’une difficulté ponctuelle, à laquelle la directrice de la maison d’arrêt s’est personnellement engagée à remédier, après avoir relevé que la cellule de M. A avait été entièrement nettoyée et que des retouches de peinture y avaient été effectuées avant qu’il n’y soit placé. Par ailleurs, M. A ne conteste pas que, conformément aux dispositions rappelées au point 5, il continue de bénéficier de ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique. Enfin, dans ces conditions, la seule circonstance que M. A soit appelé à comparaître devant la cour d’assise spéciale du Nord ne peut suffire à caractériser une situation d’urgence justifiant que soit prise une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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